Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 déc. 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 28 novembre 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentée par Me Weinling-Gaze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis lui a refusé un permis pour rendre visite à M. D…, détenu dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer ce permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre, dès lors que la décision en litige a pour effet de priver une personne détenue de tout contact direct avec sa compagne et ses enfants pendant une période indéterminée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée en fait, en se bornant à se référer à un jugement correctionnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les risques de réitération de violences physiques et psychologiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête n°2501970, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Cazanove, greffier d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Weinling-Gaze, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… a été condamné en comparution immédiate le 31 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à une peine de trois mois d’emprisonnement sans aménagement pour des faits de « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. » Cette dernière condamnation faisant suite à de précédentes condamnations pour des faits totalement différents et notamment à une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement prononcée le 17 avril 2025 par le même tribunal pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours », M. D… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Par une décision du 12 novembre 2025, le chef de cet établissement pénitentiaire a refusé de délivrer à Mme B… C… pour une durée indéterminée un permis pour rendre visite à son conjoint M. D…. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il résulte de l’instruction que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver Mme C… et son fils, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon, qui est le père de l’enfant, caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L.341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) »
8. Pour refuser la demande de permis de visite faite par Mme C…, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis s’est borné à faire référence à la condamnation récente, le 31 octobre 2025, de M. D… par le tribunal correctionnel pour des faits de violence conjugale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance de refus de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention que ces faits sont isolés. De même, le jugement correctionnel a pris soin de mentionner que si ces faits étaient graves, les circonstances de leur commission devaient être prises en considération. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… sont fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis du 12 novembre 2025 portant retrait de son permis de visite jusqu’au jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La suspension des effets de la décision attaquée impliquant seulement le réexamen de la situation de M. D…, il y a lieu d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire Saint-Denis de procéder à ce réexamen de la demande de permis de visite de Mme C… dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Weinling-Gaze, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Weinling-Gaze de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis du 12 novembre 2025 portant retrait du permis de visite Mme C… concernant M. D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision.
Article 3: L’Etat versera à Me Weinling-Gaze, conseil des requérants, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Weilling-Gaze.
Copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Contrôle ·
- Appareil de mesure
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Résidence secondaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Illégalité ·
- Enfance ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Public ·
- Vaccination ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avancement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.