Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2405196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aymeric Curis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 11 janvier 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 823,70 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 novembre 2023 pour poursuivre le recouvrement auprès de son employeur de cet indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée ;
- sa situation personnelle et financière justifie que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette ;
- le tribunal administratif est compétent et, à titre subsidiaire, le dossier doit être renvoyé au tribunal judiciaire compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2020. Par une décision du 14 septembre 2021, le département de l’Ain a décidé de suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active versé à Mme A… au motif d’un obstacle au contrôle des ressources puis, par une décision du 19 janvier 2022, le département a décidé de prononcer, pour le même motif, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2020. La caisse d’allocations familiales de l’Ain a alors, par une décision du 21 janvier 2022, ordonné la récupération des sommes versées au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 pour un montant total de 7 823,70 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 11 janvier 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain et d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 novembre 2023 en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active, ramené, à la suite d’une décision postérieure du 4 avril 2024 accordant à l’intéressée une remise gracieuse de sa dette, à la somme de 3 911,85 euros.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…). ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Mme A… demande au tribunal administratif d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 novembre 2023 pour poursuivre le recouvrement auprès de son employeur de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 823,70 euros. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A… relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’émission du titre exécutoire, une remise partielle de sa dette a été accordée à Mme A… par une décision du 4 avril 2024. Le montant de la créance réclamée à Mme A…, objet du titre en litige, a été ramené à la somme de 3 911,85 euros, qui demeure, seule, en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre en litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ».
D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa version alors applicable : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code, alors applicable : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
En outre, s’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé avant la période de suspension de ses droits.
Il résulte de l’instruction que le département de l’Ain a sollicité, les 20 janvier 2021 et 19 avril 2021, la communication de diverses pièces en vue de la vérification des ressources de Mme A…, demandes auxquelles cette dernière n’a que partiellement répondu en omettant de transmettre, en dépit de la demande du département, les relevés de son compte épargne logement et de son contrat d’assurance vie. A la suite de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, Mme A… a transmis une partie des pièces demandées au mois d’octobre 2021 et, par courrier du 27 octobre 2021 reçu le 29 octobre suivant, le département a sollicité la communication des relevés de son plan épargne logement, demande à laquelle Mme A… n’a pas déféré. Mm A… ne peut raisonnablement faire valoir qu’elle n’a jamais fait obstacle au contrôle de ses ressources et a produit tous les justificatifs demandés, en se prévalant de l’envoi des pièces réclamées par le département par un courrier du 28 février 2023, postérieur à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la notification de l’indu de revenu de solidarité active et à l’émission du titre exécutoire en litige. Par suite et compte tenu de l’opposition manifestée par Mme A… au contrôle de ses ressources par le service de l’allocation du revenu de solidarité active, le département de l’Ain a pu légalement décider, faute de connaître le montant exact de ses ressources, de récupérer les sommes indûment versées à Mme A… au titre du revenu de solidarité active. Il s’ensuit que la créance de revenu de solidarité active réclamée par le titre exécutoire en litige, qui s’élève en dernier lieu à la somme de 3 911,85 euros, est fondée.
En second lieu, la circonstance que Mme A… serait dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, son exigibilité ou sa quotité et n’est, dès lors, pas susceptible d’entacher d’illégalité le titre attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 11 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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