Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 décembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00053
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENÇON en date du 13 Décembre 2023 – RG n° 22/00008
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000558 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Blandine ROGUE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [M] a été embauché à compter du 12 octobre 2012 (avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2009) par la SA SAFEN en qualité de chef d’équipe et a été affecté au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Son contrat a été transféré aux sociétés Onet puis Arcade et en dernier lieu, le 1er janvier 2021, à la SAS Elior Services Propreté et Santé (ESPS).
Le 12 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied conservatoire à compter du 7 juin.
Le 1er février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, à ce titre et pour défaut de formation.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ESPS à verser à M. [M] : 23 032' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 979' d’indemnité de licenciement, 4 187' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 3 000' de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement, 1 974,74' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied. Il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, a ordonné à la SAS ESPS de lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi rectifiée et a condamné la SAS ESPS à verser à son avocate, Me Rogue, 2 500', en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La SAS ESPS a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de la SAS ESPS, appelante, communiquées et déposées le 4 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation, tendant à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir limiter à 6 281,61' les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 549,38' le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, tendant, en tout état de cause, à voir M. [M] condamné à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 3 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé quant à la somme allouée au titre du rappel de salaire et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, tendant, sur ces deux points, à voir la SAS ESPS condamnée à lui verser 2 500,75' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 2 000' de dommages et intérêts pour défaut de formation, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir les sommes allouées produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’obligation de formation
M. [M] indique, sans être contredit, n’avoir jamais bénéficier de formation au cours des neuf années passées au centre pénitentiaire, ce qui l’a pénalisé pour retrouver un emploi. Il s’estime, en conséquence, fondé à demander des dommages et intérêts, à ce titre, à la SAS ESPS.
Quand deux employeurs se succèdent, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur. Toutefois, l’article L1224-2 du code du travail exclut cette transmission des créances quand la substitution d’un employeur à l’autre intervient sans convention entre eux, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la SAS ESPS a succédé aux employeurs précédents de M. [M] dans le cadre d’une reprise d’activité par un nouveau concessionnaire.
La SAS ESPS n’est pas, en conséquence, tenue de la créance de dommages et intérêts que M. [M] pourrait, le cas échéant, avoir à raison du défaut de formation subi entre le 12 octobre 2012 et le 31 décembre 2020.
La période s’étant écoulée entre la reprise du marché par la SAS ESPS et le licenciement (du 1er janvier au 12 juillet 2021) est trop courte pour qu’il puisse être utilement reproché à la SAS ESPS un défaut de formation. M. [M] sera donc débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le licenciement
M. [M] a été licencié à raison d’un management inapproprié et à raison d’un défaut de qualité de sa prestation.
' Sur le management
La lettre de licenciement évoque un 'comportement manipulatoire, non exemplaire et non respectueux’ se caractérisant par des altercations avec un 'collaborateur’ avec une tendance à la provocation, des propos irrespectueux à l’égard d’autres membres de l’équipe, un manque de reconnaissance, le report de ses propres tâches sur eux, le fait de se plaindre régulièrement de son employeur et de sa hiérarchie.
Des salariés travaillant avec lui ont attesté.
Mme [H] écrit qu’il 'a pas la bonne manière de parler', qu’elle a l’impression de 'servir de bonne', qu’il lui fait des remarques quand il y a un souci devant toute l’équipe et lui répète deux ou trois fois qu’il 'ne faut pas que ça se reproduise', elle indique également qu’il lui a fait, une fois, le 23 mars 2021 un reproche sur un travail non fait alors que ce n’était pas son secteur.
Mme [K], dans la partie compréhensible de son attestation, écrit que 'M. [M] a des réactions horribles envers les agents 'esclaves', ne supporte pas qu’on lui dise non'. Elle ajoute qu’il critique son supérieur, M. [P], qu’il appelle 'M. [X]' en disant qu’il ne connaît pas son travail et ne sait pas gérer.
M. [E] évoque sa mauvaise humeur, son langage, son manque de reconnaissance et indique que l’équipe faisait de plus en plus son travail alors qu’il restait dans son bureau à 'bouiner'.
Mme [D] écrit que M. [M] lui disait de faire le mirador qui lui était attribué à lui, et qu’il a fait un contrôle sur un WC qui ne lui était pas attribué, à elle mais que lui aurait dû faire.
M. [P] son supérieur écrit qu’il a vu le 9 mars, lors d’un contrôle, M. [M] envoyer Mme [K] remplir un distributeur qui n’était pas situé dans son secteur alors que lui-même était assis dans son bureau. Il estime que M. [M] ne fait pas son travail de chef d’équipe et qu’il est manipulateur car il 'fait toujours des remontrances devant témoin pour se couvrir'.
Mme [N] est responsable du site, salariée de la société Gepsa, société titulaire d’un marché de prestations multiservices avec l’admis nitration pénitentiaire et dont la SAS ESPS paraît être sous-traitante puisqu’elle est qualifiée de 'cliente’ par la SAS ESPS.
Mme [N] a adressé plusieurs courriels à la SAS ESPS pour se plaindre de M. [M]. Seuls ceux en relation avec les griefs figurant dans la lettre de licenciement seront évoqués.
Le 6 janvier 2021, elle a indiqué que '[G]' (Mme [K]), s’était plainte de s’être 'faite 'engueuler’ par M. [M]' et a menacé de partir.
Le 19 février 2021, elle a signalé que M. [M] était 'allé se plaindre auprès de M. [A] (responsable des travaux sur l’établissement) parlant très fort dans le couloir en signifiant qu’il n’était pas la DDE (salage) ni le plombier (retirer les grilles des siphons)', ce qu’elle estime n’être pas professionnel. Elle ajoute que son propre service logistique déroge parfois à ses missions pour l’aider à réaliser les siennes. Le même jour, elle a adressé un autre courriel à M. [P] en s’étonnant que M. [M] n’ait pas effectué un relevé des bouches 'vide-seaux’ ce qui 'éviterait bien de la peine à son équipe'.
Le 21 mai 2021, elle a indiqué que M. [M] avait eu une altercation avec M. [R] ce jour et la veille, que M. [M] était allé se plaindre directement auprès de M. [A]. Elle a constaté dit-elle, lors de son échange avec ces deux salariés 'l’état d’énervement de M. [R] et sa difficulté à se contenir’ et 'la façon dont M. [M], grâce à de petits mots bien placés pousse son collègue à s’énerver un peu plus'. Elle liste une série de griefs à l’encontre de M. [M] et en déduit 'une perte de confiance’ 'consommée'.
Suite à ce dernier signalement, M. [P] a réuni les deux agents le 25 mai. Le compte-rendu fait état de l’existence de cette altercation, de comportements inappropriés de M. [R] à l’égard de M. [M] et, en ce qui concerne M. [M], des 'non respects des attitudes de services et non respect de la hiérarchie par M. [M]' (non autrement explicités) et a annoncé des sanctions disciplinaires pour les deux agents. La SAS ESPS ne précise pas si M. [R] a effectivement été sanctionné.
M. [M] conteste ce grief.
Il indique qu’il entretenait de mauvais rapports avec Mme [N], antérieurement à la reprise du marché par la SAS ESPS, parce qu’elle a chargé son équipe de tâches incombant auparavant aux salariés de son entreprise (par exemple le ramassage des conteneurs poubelles) ou qui aurait nécessité l’intervention -coûteuse- de prestataires extérieurs s’agissant de tâches de nettoyage spécialisées (par exemple nettoyage de cellules de détenus suicidés) et ce afin de présenter à l’administration pénitentiaire un bilan financier plus favorable. Il indique s’être opposé à ses exigences ce qui lui a déplu et a généré une rancoeur qui l’a conduite à de multiples signalements auprès du nouveau titulaire du marché, la SAS ESPS.
Il indique également avoir eu rapidement des difficultés avec M. [L] [R], arrivé en décembre 2020 et l’avoir signalé à M. [P]. Il produit un SMS daté du 14 mai où il écrit avoir dû intervenir 'devant les surveillants au sujet de [L]' qui se plaignait de lui à '[Z]' ([E]') et à qui il a 'demandé de baisser d’un ton'. Il produit également une photo d’une note non datée qu’il indique avoir laissé dans le cahier de transmission le 21 mai où il se plaint du 'caractère irascible et belliqueux’ de M. [R], prêt à en découdre avec lui. Il fait état dans cet écrit d’un SMS envoyé le 8 avril 2021 à M. [P] à ce sujet. Ce SMS n’est pas produit mais a manifestement existé puisque M. [P] a réuni toute l’équipe (hors M. [R]) le 13 avril 'suite à l’information de M. [M]' pour leur demander s’ils rencontraient des difficultés avec M. [R]. Aucun d’entre eux n’a fait état de conflit avec ce collègue et ils ont indiqué qu’il faisait son travail et était 'toujours prêt à aider'.
M. [M] indique également que les collègues qui ont attesté contre lui, avec qui il avait de bonnes relations, ont été contraints de le faire et que suite à leurs témoignages, Mmes [D] et [T] qui étaient à temps partiel ont obtenu un contrat à temps plein et que Mme [K] a été promue encadrante. La SAS ESPS n’émet aucune observation (et donc aucune contestation) à ce propos. M. [M] produit des échanges de SMS courtois avec '[Z]' ([E]) entre août 2016 et novembre 2020 et avec '[G]' ([K]) entre mars 2017 et novembre 2020, amicaux avec '[I]' ([T]) avec qui il co-voiturait, entre décembre 2020 et avril 2021 et produit un échange courtois de SMS avec '[W]' ([D]) le 25 mars 2021.
Il produit enfin des écrits d’anciennes collègues qui ont travaillé sous sa subordination. Elles indiquent : qu’il était toujours présent, qu’il les défendait notamment pour éviter qu’on ne leur en demande toujours plus (Mme [S] qui a travaillé avec lui de 2014 à 2018), que c’était un très bon chef d’équipe, qui les comprenait et qui a refusé auprès de Mme [N] d’effectuer le nettoyage à l’intérieur des cellules en cas de suicide (Mme [J] qui a travaillé avec lui en 2018), qu’il était à l’écoute et disponible (Mme [U] qui a travaillé avec lui en 2017 et 2018).
' Sur la qualité de la prestation
Outre des reproches sur le fait de faire exécuter son travail par ses collègues -déjà évoqué au titre du précédent grief-, la SAS ESPS lui reproche également de ne pas effectuer les tâches lui incombant et de ne pas respecter les consignes.
M. [P] indique qu’il n’effectuait aucun contrôle sur l’équipe Elior et se contentait de quelques contrôles obligatoires des auxiliaires détenus.
M. [B], gradé pénitentiaire, a écrit, le 20 mai 2021, à la SAS ESPS, en indiquant avoir vu M. [M] le 11 mai signer la feuille de passage dans la zone UVF (unité vie de famille) sans avoir nettoyé la zone ajoutant que plusieurs de ses agents dans le secteur l’ont également vu signer la feuille sans avoir procédé au nettoyage (sans qu’il soit précisé quand ces constats ont été faits et à combien de reprises).
Dans son courriel du 21 mai 2021, Mme [N] signale que les feuilles sanitaires présentes dans la zone AP (administration pénitentiaire') de la zone UVF n’étaient pas visées ce dont il se déduit que le nettoyage n’est pas fait tous les jours. Elle indique également qu’un gradé lui a dit avoir observé, sur quelques jours, que M. [M] se contentait de signer la feuille et de vérifier s’il y avait du papier et du savon et repartait sans nettoyer. Ces deux allégations sont contradictoires sauf à supposer, ce qui n’est pas précisé dans le courriel, que les faits avancés concerneraient deux zones différentes.
Mme [N] a émis un autre courriel sur ce thème le 27 mai 2021. Il ne s’agit toutefois pas d’une réitération de faits comme l’indique la SAS ESPS mais de la reprise des mêmes faits.
M. [M] indique qu’il lui est arrivé de ne pas pouvoir effectuer le nettoyage prévu en zone UVF parce que les locaux étaient occupés. Il n’explique toutefois pas pourquoi, dans cette hypothèse, il signait la feuille de passage. Il fait également valoir que les contrôles qualité étaient effectués par Mme [N] de manière non contradictoire si bien que le travail non effectué dont elle fait état n’est pas établi.
La SAS ESPS n’explique pas quel non respect de consignes elle entend reprocher à M. [M].
De ces différents éléments, il ressort que les salariés se trouvant sous sa subordination se sont plaints, dans le cadre de la procédure, l’une d’avoir été réprimandée devant toute l’équipe, pour deux d’entre d’eux d’avoir parfois dû faire les tâches lui incombant, deux d’entre eux signalent une façon de parler inadéquate, ou sa mauvaise humeur. Ces témoignages émanent toutefois de salariés qui au vu des SMS précédemment échangés paraissaient avoir eu des relations normales avec M. [M] et qui, pour trois d’entre eux, selon les affirmations non contredites de M. [M], ont vu leur situation s’améliorer après leurs attestations, ce qui en atténue le caractère probant. En outre, trois salariés qui ont travaillé précédemment avec M. [M] émettent des témoignages favorables sur sa manière d’être.
Les incidents relevés par Mme [N] repris dans la lettre de licenciement sont pour la plupart mineurs. Mme [N], en outre, représente le donneur d’ordre de la SAS ESPS dont les intérêts divergent parfois de ceux de la SAS ESPS, M. [M] s’est précédemment opposé à elle et ils entretiennent de mauvais rapports, ce qui ressort des déclarations de M. [M] qui a dit à son supérieur 'ne pas pouvoir la sentir', de l’animosité dont Mme [N] fait montre à son égard dans les courriels qu’elle a envoyés à son supérieur et de sa volonté affichée de le voir quitter le site.
Les autres éléments se résument à la non exécution ponctuelle de tâches pourtant notées comme effectuées, sans que la fréquence de cette faute ne soit précisée.
Dès lors, si les faits reprochés sont fautifs, le licenciement constituait une sanction disproportionnée compte tenu du contexte ci-dessus évoqué, de l’absence de toute sanction antérieure et de l’ancienneté de M. [M].
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [M] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, au plus égaux à 11 mois, compte tenu de son ancienneté.
' Les parties divergent sur le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
Les bulletins de paie produits établissent que des salaires ont été déduits au titre de la mise à pied du 16 juin au 12 juillet 2021 -les déductions opérées du 1er au 15 juin l’étant au titre d’un arrêt maladie-, soit pour 27/30 jours. Il peut donc prétendre à un rappel au titre de :
— son salaire de base : 1 974,74'x27/30 jours=1 777,27'
— la prime d’expérience : 98,74'x27/30 jours=88,87'
— la prime de transport : 20,08'x27/30 jours= 18,07'
soit au total :1 884,21' bruts (outre les congés payés afférents).
' Les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et allouées par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestées par la SAS ESPS et seront donc retenues.
' M. [M] justifie avoir perçu des allocations de chômage de septembre 2021 à avril 2022, avoir travaillé comme agent contractuel à la préfecture en novembre, décembre 2021, janvier, février et d’avril à juillet 2022 pour un salaire brut de 1 602' bruts pour un mois complet. Il indique avoir dû renégocier son crédit immobilier compte tenu de la chute de ses revenus.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son ancienneté (12,5 ans), son âge (59 ans), son salaire moyen (2 093,87' selon le calcul opéré par M. [M] non critiqué par la SAS ESPS), il y a lieu de confirmer la somme adaptée allouée par le conseil de prud’hommes.
' M. [M] indique avoir été humilié lors de la réunion du 25 mai 2021 lorsqu’il lui a été demandé de nettoyer les miradors, puis avoir été mis à pied au motif qu’il mettait en danger la santé mentale de ses collaborateurs alors qu’il n’en avait pas été question une semaine avant et de n’avoir pas pu revenir au centre pénitentiaire pour récupérer ses affaires personnelles.
Toutefois, si la nouvelle répartition des tâches faite le 25 mai a pu lui ajouter des tâches plus fatigantes (sachant qu’il n’était pas le seul planifié pour l’entretien des miradors), il n’établit pas en quoi cette répartition était humiliante. Le fait de recourir à une mise à pied conservatoire dans le cadre d’un licenciement disciplinaire dans lequel la réalité de fautes est établie ne constitue pas non plus un manquement de l’employeur. Enfin, M. [M] n’établit pas avoir été empêché de venir rechercher des affaires personnelles qui auraient pu rester sur son lieu de travail.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil, auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts à compter du 25 février 2022, date de réception par la SAS ESPS de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 18 décembre 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS ESPS devra remettre à M. [M] une attestation France Travail conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il est équitable de condamner la SAS ESPS à verser à Me Rogue, avocate de M. [M] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, 2 500' en application de l’article 700 2°du code de procédure civile et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ESPS à verser à M. [M] : 23 032' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 979' d’indemnité de licenciement, 4 187' bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 418,70' bruts au titre des congés payés afférents,
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la somme de 23 032' produira intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, les autres sommes à compter du 25 février 2022
— Condamne la SAS ESPS à verser à M. [M] : 1 884,21' bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 188,42' bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022
— Dit que la SAS ESPS devra remettre à M. [M] une attestation France Travail conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS ESPS à verser à Me Rogue, avocate de M. [M], 2 500' en application de l’article 700 2°du code de procédure civile et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
— Condamne la SAS ESPS aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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