Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 7 août 2025, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de deux biens immobiliers situés respectivement à Troyes et à La Rothière.
Elle soutient qu’elle ne séjourne jamais dans les logements en cause, ainsi qu’en atteste notamment le contrat d’assurance qu’elle a souscrit en qualité de propriétaire non-occupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison à Troyes et d’un chalet à La Rothière, qui sont tous deux destinés à la location saisonnière ou de courte durée. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de ces deux biens immobiliers au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Si Mme B fait valoir qu’elle ne séjourne jamais dans les logements en cause, aucun des éléments qu’elle apporte, et notamment pas le contrat d’assurance qu’elle a souscrit en qualité de propriétaire non-occupant, qui ne la prive pas de la disposition des biens en cause, n’est néanmoins de nature à démontrer qu’elle serait privée de la possibilité d’occuper ces logements en dehors des périodes de location. Dans ces conditions, et quand bien même elle n’aurait en pratique pas fait usage d’une telle possibilité, Mme B pouvait, au 1er janvier 2023, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance desdits logements une partie de l’année. Elle était dès lors redevable de la taxe d’habitation à raison de sa maison et de son chalet, situés à Troyes et à La Rothière, au titre de l’année 2023. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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