Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 sept. 2025, n° 2502575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de mettre fin à cette mesure dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1500 euros , sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite eu égard à l’objet même de la décision en cause ; il bénéfice d’une présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : qui a été prise par un auteur incompétent ; il n’est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l’isolement lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense avant qu’il ne puisse présenter des observations ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une mesure d’isolement et qu’ils ne sont nullement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502576 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement à l’isolement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande pour une durée de trois mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
5. En l’état de l’instruction, et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signésigné
O. ALVAREZ I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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