Annulation 2 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision, révélée par les arrêtés litigieux du 17 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que la préfète de l’Aisne n’était pas territorialement compétente pour se prononcer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’erreur de fait en ce qu’elles indiquent que le requérant serait entré en France irrégulièrement et n’aurait pas sollicité de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas pris de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de M. B, de sorte que les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont dirigées à l’encontre d’un acte inexistant, et par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
— et les observations de Me Ka, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1978, a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police le 17 mars 2025. Par un arrêté du même jour pris à l’issue de cette procédure, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un second arrêté du 17 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, révélée par l’édiction des arrêtés litigieux.
Sur la production de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Les pièces produites et communiquées dans le cadre de la présente instance permettent de regarder l’affaire comme étant en état d’être jugée. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux, ni des autres pièces produites à l’instance que la préfète de l’Aisne – auprès de laquelle l’intéressé n’a présenté aucune demande de titre de séjour – lui en aurait refusé la délivrance. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions à fin d’annulation, dirigées contre un acte inexistant, doit par suite être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 27 avril 2008 muni d’un visa de court séjour, et réside sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé, qui en avait fait état lors de son audition par les services de police, a sollicité le 11 mars 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, M. B justifie bien, par les pièces produites à l’instance, du dépôt de cette demande, ainsi que de la circonstance que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les services compétents. Le requérant se prévaut à l’appui de cette demande d’activités professionnelles successives, et en dernier lieu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2022, qu’il produit dans le cadre de la présente instance, accompagné de l’ensemble de ses fiches de paie pour la période de décembre 2022 à décembre 2024, hormis les mois d’août et d’octobre 2024 et de juin 2023. Or la préfète de l’Aisne a édicté la décision litigieuse en se fondant en particulier sur la circonstance que « M. A se disant C B serait arrivé en France en 2008 » et qu’aucune demande de titre de séjour ne serait enregistrée à son nom. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté portant assignation à résidence, toutes ces décisions étant fondées sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont le présent jugement prononce l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’annulation de l’arrêté attaqué par le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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