Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2202320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2202320 enregistrée le 14 avril 2022, Mme C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022V-A1037 du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Valence l’a placée en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2021 au 1er avril 2022.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
II°/ Par une requête n°2207861 enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022V-A2213 du 14 novembre 2022, la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois du 10 juin 2022 au 9 décembre 2022.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 novembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent d’entretien et de nettoyage employée par la commune de Valence, a fait, le 11 octobre 2019, une chute qui lui a occasionné une fracture du poignet droit. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du 20 janvier 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal rendu le 26 septembre 2023, le maire de la commune de Valence, suivant l’avis émis par la commission de réforme le 10 juin 2021, a fixé la date de consolidation de l’accident de service au 18 mars 2021 et le taux d’IPP à 8% pour une raideur modérée de l’épaule droite et une douleur de la main droite sans raideur.
2. Par une requête n°2202320 Mme C demande l’annulation de l’arrêté n° 2022V-A1037 du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Valence l’a placée en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2021 au 1er avril 2022. Par une requête n°2207861, elle demande l’annulation de l’arrêté n° 2022V-A2213 du 14 novembre 2022, la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois du 10 juin 2022 au 9 décembre 2022. Ces requêtes concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022V-A1037 du 9 mars 2022 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2021 au 1er avril 2022 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié aux article L.822-21 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
4. Pour contester la légalité de l’arrêté contesté M. C fait valoir que son incapacité de travail est liée à une rechute de l’accident de service du 11 octobre 2019. Au soutien de ce moyen, elle se prévaut des conclusions administratives de l’expertise, non produite, réalisée par le docteur D le 24 janvier 2022, favorables à la reconnaissance d’une telle rechute à compter du 6 octobre 2021.
5. Toutefois, les conclusions du docteur D, qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale, sont contredites par les expertises réalisées par le docteur A le 18 mars 2021 puis le 11 octobre 2022, cette dernière soulignant l’absence d’argumentation solide du docteur D au soutien de ses affirmations. En outre, il n’est nullement allégué qu’un événement serait survenu le 6 octobre 2021 occasionnant l’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022V-A2213 du 14 novembre 2022, plaçant la requérante en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois du 10 juin 2022 au 9 décembre 2022 :
6. Compte tenu de ce qui précède, et en admettant que Mme C ait entendu, en invoquant la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, soulever le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à l’appui de la contestation de la décision portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé, celui-ci doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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