Annulation 29 octobre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 29 oct. 2024, n° 2403451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Daude-Maginot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est illégale dès lors qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juin 2005, déclare être entré en France le 2 avril 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la seule circonstance tenant à ce qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-algérien, ne fait pas obstacle, à défaut de disposition contraire, à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il est connu des services de renseignement pour avoir, le 26 mai 2020, commis un vol aggravé par deux circonstances avec violences, le 5 mai 2021, commis un outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes commis en réunion et violence sur une personne chargée de mission de service public, et le 8 octobre 2024, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Ces faits sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A est entré sur le territoire français en avril 2015, soit juste avant ses 10 ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est scolarisé en France depuis 2016. Toutefois, l’ensemble de ses bulletins scolaires soulignent l’absence d’investissement de l’intéressé et ses nombreuses absences, en dernier lieu, sur l’année 2023/2024 durant laquelle il suit un certificat d’aptitudes professionnelles dans les métiers du plâtre et de l’isolation. M. A n’allègue ni ne justifie, outre une seule attestation de bonne conduite à un stage et la présence régulière de sa mère sur le territoire français, aucun élément permettant d’établir qu’il aurait des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit d’office comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, qui, outre le visa des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la durée de présence de M. A, ses liens avec la France et l’existence d’une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis l’âge de ses 9 ans, que s’il ne justifie pas avoir développé des liens intenses et stables sur ce territoire et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il n’en reste pas moins que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas contesté en défense qu’il est dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 9 ans. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision assignant M. A à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
21. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
K. Martin
La greffière,
signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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