Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2202915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gibier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la SA Enedis et à la commune des Châtelets de supprimer les quatre poteaux électriques implantés sur sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la SA Enedis et la commune des Châtelets à lui verser chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son bien, ainsi qu’une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date de la libération des lieux ;
3°) de mettre à la charge de la SA Enedis et de la commune des Châtelets la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a qualité pour agir ;
— l’implantation sur des parcelles lui appartenant de poteaux électriques, qui sont des ouvrages publics, constitue une emprise irrégulière ;
— la convention de servitude produite par la société Enedis est inopposable dès lors, en premier lieu, qu’elle n’est pas datée et n’est signée que par l’une des parties ;
— sa mère n’avait pas qualité pour la signer seule dans la mesure où elle n’était pas propriétaire des parcelles concernées ;
— de son côté, la commune des Châtelets, qui prétend sans l’établir qu’elle ne serait pas l’auteur de l’implantation des poteaux litigieux, n’a pas justifié être en possession ni d’une déclaration d’utilité publique, ni d’une convention de servitude ;
— le juge administratif est compétent pour ordonner le déplacement, la transformation ou la suppression d’un ouvrage public ;
— faute pour la société Enedis et la commune des Châtelets de produire des éléments permettant de donner une date certaine à l’implantation des ouvrages litigieux, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de prescription qu’elles opposent à sa demande en ce sens ;
— les deux motifs avancés par la société Enedis tirés du coût et de la durée estimés des travaux nécessaires sont insuffisants pour justifier une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— en raison de l’implantation de ces poteaux électriques, il est privé illégalement d’une partie de sa propriété et subit un préjudice de jouissance que le juge administratif est compétent pour indemniser en l’absence de dépossession définitive ;
— sa demande d’indemnisation est recevable dès lors que la mise en demeure qu’il a adressée à la société Enedis, bien qu’elle ne fût pas chiffrée, était claire et non ambiguë sur le fait qu’il solliciterait un dédommagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 10 mai 2023, la SA Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* En ce qui concerne la requête dans son ensemble :
— elle est irrecevable faute pour M. A de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles concernées ;
* En ce qui concerne la demande de suppression des ouvrages publics :
— à titre principal, elle est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formée en complément de conclusions indemnitaires mais en tant que demande principale ;
— à titre subsidiaire, les trois premiers supports litigieux ont été implantés en vertu d’une convention de servitude par laquelle la mère du requérant a autorisé leur implantation et, s’agissant du quatrième support, le requérant s’abstient de démontrer qu’il serait implanté sur une parcelle lui appartenant alors qu’il semble situé sur le talus bordant un chemin rural ;
— à titre plus subsidiaire, à supposer que l’emprise soit jugée irrégulière, la prescription extinctive est acquise depuis 2007 de sorte que l’action en démolition est irrecevable ;
— à titre très subsidiaire, dès lors qu’aucune régularisation de l’emprise n’est possible, il apparaît que les inconvénients de la présence des ouvrages publics n’excèdent pas les sujétions normales de voisinage de tout riverain d’un tel ouvrage et que leur déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
* En ce qui concerne la demande indemnitaire :
— à titre principal, le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître en raison de l’institution de la servitude ;
— à titre subsidiaire, elle est irrecevable faute de liaison du contentieux par M. A, dont la demande préalable ne portait que sur l’enlèvement des poteaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la commune des Châtelets, représentée par Me Le Roy, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. A de justifier d’une qualité à agir en tant que propriétaire ;
— elle est en outre mal dirigée dès lors que les poteaux ont été implantés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal du Perche auquel elle avait délégué sa compétence ;
— l’emprise est régulière dès lors que le poteau dont M. A allègue qu’il est implanté sur la parcelle n° 41 se trouve en réalité sur le chemin communal et a été enclavé par le requérant lui-même, qui a empiété sur ce chemin ;
— à supposer même que l’emprise soit jugée irrégulière, l’action en suppression de l’ouvrage public est prescrite ;
— le juge administratif n’est pas compétent pour examiner la demander d’indemnisation formulée par M. A en raison de l’institution de la servitude.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 15 janvier 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’énergie ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, président,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire des deux parcelles cadastrées section ZI nos 47 et 49 qu’il a reçues dans le cadre d’une donation consentie par sa mère le 11 septembre 1982, de la parcelle cadastrée section ZI n° 103 acquise le 24 octobre 2008 ainsi que de la parcelle cadastrée section ZI n° 41 dont il est devenu propriétaire en vertu d’un contrat d’échange conclu le 25 février 2021, toutes les quatre situées en bordure du chemin n° 24 appartenant à la commune des Châtelets (28270) sur le territoire de cette dernière. Il a, par courriers du 1er juin 2022, mis en demeure la SA Enedis ainsi que la commune des Châtelets de supprimer les quatre supports pour conducteurs aériens qu’il estime irrégulièrement implantés sur ses parcelles. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’enjoindre à la SA Enedis et à la commune des Châtelets de supprimer les quatre poteaux électriques implantés sur sa propriété, de libérer les lieux et de les condamner à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros, outre une indemnité mensuelle de 500 euros jusqu’à la libération des lieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 323-7 du code de l’énergie, qui codifie l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 : « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ». Il résulte de ces dispositions que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par cette loi au profit des concessionnaires, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation ou la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien de l’ouvrage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Tout d’abord, aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, dont les dispositions sont désormais reprises par les articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie : " () La déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère, en outre, au concessionnaire () le droit : () 3° D’établir à demeure () des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; () / L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. / () ".
6. Ensuite, l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, applicable au litige, dispose que : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, () prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique () ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
7. Enfin, aux termes de l’article 578 du code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1156 de ce même code : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
En ce qui concerne le poteau n° 3 :
8. Si M. A soutient que le poteau n° 3 installé par la commune des Châtelets serait implanté sur la parcelle cadastrée section ZI n° 41 dont il est propriétaire, il n’en justifie cependant pas en se bornant à produire quelques photographies prises par un commissaire de justice montrant seulement que la clôture placée le long de la route inclut ce poteau n° 3 du côté de sa propriété, dès lors que ni des clôtures, ni des barrières ou même comme ici les restes d’un ancien muret ne permettent à elles seules d’établir les limites de son droit de propriété et, partant, la méconnaissance de celles-ci. Dans ces conditions, M. A, qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, n’établit pas que ce poteau serait implanté à l’intérieur des limites de sa parcelle.
En ce qui concerne les poteaux nos 4, 5 et 6 :
9. S’il est constant que les poteaux nos 5 et 6 sont implantés sur la parcelle cadastrée section ZI n° 47, il résulte de l’instruction que, s’agissant du poteau n° 4, et notamment du plan du réseau aérien versé à l’instance, qu’il est implanté, ainsi que le fait valoir la SA Enedis en défense, et contrairement à ce que soutient le requérant, sur la parcelle cadastrée section ZI n° 49, et non sur celle cadastrée section ZI n° 103. Aussi ces trois poteaux sont-ils situés sur les parcelles appartenant à M. A.
10. Si M. A soutient que leur implantation serait irrégulière, la SA Enedis produit au dossier la convention portant la mention « lu et approuvé » et revêtue de la signature de la mère du requérant, Mme A, aux termes de laquelle cette dernière reconnaît au syndicat intercommunal d’électrification du Perche (SIEP) le droit d’établir, sur les parcelles cadastrées section ZI nos 47, 48 et 49, trois supports pour conducteurs aériens.
11. En premier lieu, dès lors que le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme, la circonstance que cette convention ne soit ni datée ni signée par le syndicat intéressé ne suffit pas à remettre en cause l’accord de Mme A pour l’installation de trois supports sur les parcelles cadastrées section ZI nos 47, 48 et 49. Si M. A conteste cette convention en soutenant que sa mère n’avait pas qualité pour la signer, il résulte cependant de l’instruction, en particulier de l’acte de donation du 11 septembre 1982, que la parcelle cadastrée section ZI n° 49 était au nombre des biens propres de la mère du requérant qui l’avait acquise en 1950 avant son mariage. Dès lors que cette dernière, mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage ainsi qu’il résulte des termes de l’acte de donation, avait conservé la pleine propriété de ses biens propres, M. A n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que sa mère n’avait pas le pouvoir de consentir une servitude sur la parcelle cadastrée section ZI n° 49.
12. En second lieu, il résulte de l’acte de donation précité que la parcelle cadastrée section ZI n° 47 a été acquise en 1964 par le père de M. A, pour le compte de la communauté des époux, et que, celui-ci étant décédé en 1969, la mère du requérant, Mme B veuve A, est devenue usufruitière légale du quart des biens de la succession en vertu des dispositions de l’article 767 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, aucune servitude ne pouvait être légalement concédée par la mère du requérant sur la parcelle cadastrée section ZI n° 47. Néanmoins, il résulte des termes de la convention précitée que Mme A a déclaré être seule propriétaire dans la commune des Châtelets des parcelles cadastrées section ZI nos 47, 48 et 49 et il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A a, par un courrier du 2 février 2002 adressé au médiateur d’Electricité de France (EDF), reconnu que sa propriété était grevée d’une servitude « signée par l’ancien propriétaire ». Dans ces conditions, compte tenu des dispositions de l’article 1156 du code civil cité au point 7, la SA Enedis qui vient aux droits de la société EDF, elle-même concessionnaire du syndicat intercommunal d’électrification du Perche, est fondée à se prévaloir de l’apparente qualité de propriétaire de Mme B veuve A. Il suit de là que le moyen tiré de l’inopposabilité de la convention de servitude doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les quatre poteaux ayant été régulièrement implantés sur les parcelles cadastrées section ZI n° 47 et n° 49, les conclusions à fin d’injonction ainsi que par voie de conséquence celles indemnitaires, à les supposer recevables, présentées au titre de l’emprise irrégulière invoquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ce dernier à verser à la SA Enedis et à la commune des Châtelets les sommes demandées par elles au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Enedis et la commune des Châtelets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SA Enedis et à la commune des Châtelets.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
Samuel DELIANCOURT
Jean-Luc JAOSIDY
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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