Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2522233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 04 août 2025, Mme A D, représentée par Me Boureghda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, ou à défaut, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au consulat de Tunis de lui remettre un passeport, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document d’identité, un passeport provisoire, un laisser passer consulaire ou tout document équivalent à durée limitée, l’autorisant à se déplacer, à entrer en France et à justifier de son identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance de son passeport l’empêche d’entrer sur le territoire national, de se déplacer et d’accompagner sa fille qui doit y poursuivre ses études ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté fondamentale de circulation, à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’entrer sur le territoire national.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B E, représentée par Me Boureghda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, ou à défaut, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au consulat de Tunis de lui remettre un passeport, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document d’identité, un passeport provisoire, un laisser passer consulaire ou tout document équivalent à durée limitée, l’autorisant à se déplacer, à entrer en France et à justifier de son identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance de son passeport l’empêche d’entrer sur le territoire national, de se déplacer et de poursuivre ses études ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté fondamentale de circulation, à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’entrer sur le territoire national et au droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires visées ci-dessus ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu, dès lors, d’y statuer par une seule et même ordonnance.
2. Mme D, née le 2 août 1976 à Paris et sa fille Mme E, née le 3 mars 2006 à Tunis, ont respectivement déposé, le 27 mars 2025, une demande de passeport et une demande de passeport et de carte nationale d’identité au consulat général de France à Tunis. Par deux décisions du 2 mai 2025, le consul général de France à Tunis a refusé de leur délivrer les documents sollicités. Les requérantes doivent être regardées comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à l’administration de leur délivrer les documents sollicités ou tout document équivalent dans un délai de 48 heures.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour caractériser l’urgence, Mme D et Mme E soutiennent qu’elles sont dans l’impossibilité de se déplacer et que Mme E ne peut poursuivre ses études en France, alors qu’elle est inscrite à l’école de commerce « Toulouse Business School » et a réglé une partie de ses frais de scolarité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de cette inscription et du règlement des frais de scolarité, les requérantes, qui s’étaient vu refuser la délivrance d’un document de voyage le 2 mai 2025 après que le certificat de nationalité française sollicité par Mme D lui avait été dénié le 17 novembre 2020, ne pouvaient ignorer que le projet d’études en France de Mme E se heurterait à des difficultés et se sont, par suite, placées elles-mêmes dans la situation d’urgence qu’elles invoquent. Par ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément permettant de justifier de l’importance pour Mme E d’accomplir ces études en France, alors qu’elle a suivi son cursus secondaire en Tunisie où existent également des écoles de management. Dès lors, Mme D et Mme E ne peuvent être considérées comme justifiant d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de Mme D et de Mme E en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Mme C E.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2522233, 2522249/9
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