Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 18 février 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sa durée est excessive.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Sadoun, représentant M. A… ainsi que les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le 24 octobre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence d’un an mention « commerçant » sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 18 février 2025 :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, saisi d’une demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il est constant que M. A…, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, confirmée le 2 décembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rouen pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été son conjoint, son concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis peu de temps après son arrivée en France. Dans ces circonstances, même si ces faits sont demeurés isolés, eu égard à leur gravité, à leur caractère relativement récent et quand bien même le titre de séjour du requérant aurait été renouvelé postérieurement à cette condamnation – cette décision ne faisant pas obstacle à ce que l’autorité administrative, saisie d’une nouvelle demande, porte une appréciation différente sur le comportement de l’intéressé -, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a légalement pu estimer que le séjour en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, si sa résidence continue en France depuis 2019 n’est pas contestée, M. A… n’établit pas avoir noué des liens significatifs sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, son activité commerciale sur le territoire français demeure récente. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’ordre public retenu ci-avant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la mesure d’éloignement n’est pas disproportionnée quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis, et le préfet du Val d’Oise par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu au 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a créé, en tant qu’auto-entrepreneur, sa société le 16 août 2021 et il justifie que celle-ci est encore en activité. En ne laissant à l’intéressé, en situation régulière en France depuis 2019, aucun délai pour organiser son départ et, en particulier, pour régler les formalités de cessation de son entreprise, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas en situation de compétence liée, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 18 février 2025 portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise sur son fondement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, par les moyens qu’il invoque, est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 18 février 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’appelle aucune mesure d’injonction sous astreinte. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision ce ·
- Terme ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Substitution
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Voiture ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Thaïlande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Conseil d'etat ·
- Mandataire ·
- Jeune ·
- Espace économique européen ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mission ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Affaire judiciaire ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Musulman
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Procédure accélérée ·
- Délai
- Tabac ·
- Maire ·
- Vienne ·
- Décision implicite ·
- Chambre syndicale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Haïti ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Chercheur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.