Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2306122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 30 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gaucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de Champdieu a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision du 17 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Champdieu de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champdieu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Loire Forez n’était pas exécutoire lorsqu’a été adopté l’arrêté litigieux ;
- ce document est illégal dès lors que :
* la mission de maîtrise d’œuvre d’élaboration du PLUi a été attribuée à l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise (EPURES) en méconnaissance des règles de la commande publique ;
* la phase de concertation a été menée dans des conditions la privant de tout effet utile ; la méthodologie utilisée par les auteurs du PLUi pour identifier les capacités de densification et mutation des espaces bâtis n’a pas été soumise à concertation ;
* les modalités de consultation du dossier soumis à enquête publique étaient insuffisantes ;
* le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les observations et propositions formulées par le public au cours de la phase de concertation ;
* les modifications apportées au projet de PLUi suite à l’enquête publique présentent un caractère substantiel et ne procèdent pas toutes de cette enquête ;
* le rapport de la commission d’enquête ne comporte pas d’analyse des observations formulées par le public ;
* le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l’urbanisme ; la méthode qu’il expose pour déterminer le potentiel de développement urbain est incohérente vis-à-vis du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et entraîne une rupture d’égalité entre les citoyens ;
* le classement en zone naturelle des parcelles servant d’assiette au projet, et de parcelles situées sur le territoire de la commune de Montbrison, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
* le classement en zones agricoles, à urbaniser et urbaines de parcelles situées sur le territoire de la commune de Périgneux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
* les parcelles cadastrées section A nos 1 558, 1 561, 1 664 et 1 665, situées à Chambles, sont classées dans une zone à urbaniser qui ne figure pas dans le règlement écrit, ni dans le document graphique ; leur classement dans cette zone est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
* les parcelles cadastrées section A nos 1409, 1558, 1561, 1664 et 1665, situées à Chambles, auraient dû être protégées comme « espaces boisés classés » ;
* le classement en zone naturelle de parcelles situées sur le territoire de la commune de Chambles est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
* le classement en zone agricole de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Romain-le-Puy est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le classement en zones naturelle et agricole de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
* le classement en zones naturelle et agricole de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* le classement en zone agricole de parcelles situées sur le territoire de la commune de Veauchette est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté a illégalement procédé au retrait du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Champdieu, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courriers du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025 et présenté pour la commune de Champdieu, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaucher, représentant le requérant, et celles de Me Masson, représentant la commune de Champdieu.
Deux notes en délibéré ont été présentées les 2 et 3 décembre 2025 respectivement pour la commune de Champdieu et pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2022, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Champdieu une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Chanry, parcelles cadastrées section ZI nos 126, 131 et 149, classées en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Loire Forez. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de Champdieu a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 17 mai 2023 portant rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 19 avril précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis de construire, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
4. Ainsi qu’exposé précédemment, la demande de permis de construire en litige a été déposée par M. A… le 7 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de pièces complémentaires ait été régulièrement adressée au requérant dans le délai d’un mois suivant cette date, de sorte que la demande de permis de construire était réputée complète dès le 7 décembre 2022 et qu’un permis de construire tacite est né au profit de M. A… le 7 février 2023, conformément aux dispositions citées au point 2. L’arrêté du 22 février 2023 doit donc être regardé comme ayant procédé au retrait de cette autorisation tacite, et ce sans avoir été précédé de la procédure contradictoire requise par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, vice de nature à avoir privé M. A… d’une garantie. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Champdieu du 22 février 2023 et de la décision du 17 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Champdieu délivre à M. A… le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Champdieu. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du maire de la commune de Champdieu du 22 février 2023 et la décision du 17 mai 2023 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A….
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Champdieu de délivrer à M. A… le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Champdieu.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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