Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2506670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 20 juin 2025, Mme D A et M. B C, représentés par Me Clément, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification de jugement à intervenir, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la cellule familiale ; le directeur de l’OFII s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour édicter cette décision ;
— la portée de cette décision relève d’une cessation de bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non d’un refus d’octroi ; il s’ensuit que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de procédure contradictoire préalable ; elle procède également d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions, dès lors que le motif retenu n’est pas au nombre des cas envisagés par l’article L. 551-16 précité ;
— cette décision méconnaît, le cas échéant, les dispositions de l’article L. 551-15 du code précité, sa demande d’asile devant être regardée comme nouvelle et non comme une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité prévue par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun entretien individuel n’ayant été réalisé à la suite d’une précédente mesure administrative ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— le directeur de l’OFII aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas,
— les observations de Me Clément, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 décembre 1992, et M. B C, son époux de même nationalité et né le 17 mai 1989, demandent au tribunal l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a leur refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Selon l’article L. 551-16 suivant : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-41 du code précité : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure./ Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa ». Dans ce cadre, une demande d’asile présentée après l’exécution d’un arrêté de transfert vers un autre Etat membre est assimilable à une demande de réexamen au sens de ces dispositions.
6. Pour refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII, au visa des dispositions précitées, s’est fondé sur la circonstance qu’ils avaient déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. Si l’OFII soutient dans ses écritures que la demande d’asile déposée par les requérants le 21 novembre 2024 doit être requalifiées en demande de réexamen dès lors que les dossiers de demandes d’asile des requérants déposées le 3 janvier 2022, requalifiées en procédure normale par la suite, ont fait l’objet d’une clôture de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), aucune décision relative à une telle clôture ou décision de rejet de leur demande d’asile n’est produite à l’instance, ce que ne constitue pas la seule mention d’une telle clôture dans un échange de courrier électronique. Dans ces conditions, et alors que les mesures de remise aux autorités allemandes du 26 mars 2025 visant les requérants ont été annulées par jugement du 7 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon statuant sur la responsabilité de la France pour l’examen de la demande d’asile des requérants et, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C ont fait l’objet d’une proposition de conditions matérielles d’accueil acceptés par eux le 21 novembre 2024, c’est par une erreur de droit que le directeur de l’OFII a qualifié la demande d’asile déposée par les requérants le 21 novembre 2024 de demande de réexamen et a, en conséquence, édicté sur ce fondement la décision en litige.
7. Enfin, si l’OFII sollicite une substitution de motif en soutenant que son directeur aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 précité, les décisions prises sur un tel fondement et mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ont une portée distincte de celles prises sur le fondement de l’article L. 551-15, refusant leur bénéfice, et ne présentent pas les mêmes garanties, notamment s’agissant de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 551-16. Dans ces conditions la substitution sollicitée, qui ne peut s’interpréter comme une substitution de motif ou de base légale, ne saurait être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement pour son exécution qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A et à M. C de manière rétroactive à compter du 21 novembre 2024, dans la mesure où il n’y a pas été pourvu en exécution de la décision du même jour octroyant un tel bénéfice, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Clément, avocat des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Clément.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants de manière rétroactive à compter du 21 novembre 2024 dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Clément la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et M. B C, à Me Clément et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2501175
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