Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 nov. 2025, n° 2302737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302737 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°2302737 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Bénédicte Alibert Rapporteure ___________ (2ème chambre) Mme Stéphanie Lambing Rapporteure publique ___________
Audience du 16 octobre 2025 Décision du 6 novembre 2025
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2023 et le 1er octobre 2025, M. Y Z, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des rencontres sportives de championnat et de coupe, ainsi que les matchs amicaux et préparatoires des équipes de football du Stade de Reims et l’équipe de France de football ou lors des retransmissions en public de celles- ci, qu’elles se déroulent sur le territoire national ou à l’étranger, pour une durée de douze mois, et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims avant le début et à la mi-temps des rencontres sportives de l’équipe de football du Stade de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’il est fondé sur une ancienne version de l’article L. 332-16 du code du sport, que, d’autre part, les faits reprochés ne concernent qu’une unique manifestation sportive et qu’enfin, les modalités de contrôle prévues à l’article 4 sont illégales car il n’apparaît pas qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’interdiction ;
- le double pointage, une demi-heure avant le coup d’envoi et à la mi-temps n’est ni nécessaire ni proportionné.
N° 2302737 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de M. Journée, représentant la préfecture de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023 le préfet de la Marne lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des rencontres sportives de championnat et de coupe, ainsi que les matchs amicaux et préparatoires des équipes de football du Stade de Reims et que de l’équipe de France de football ou lors des retransmissions en public de celles-ci, qu’elles se déroulent sur le territoire national ou à l’étranger, pour une durée de douze mois et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims avant le début et à la mi-temps des rencontres sportives de l’équipe de football du Stade de Reims.
2. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport dans sa version issue de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions,en vigueur depuis le 21 mai 2023 et donc à la date de la décision attaquée : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public ».
3. Il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne s’est fondé sur une version de l’article L. 332-16 du code du sport, antérieure à sa modification du 21 mai 2023, qui prévoyait la possibilité de prendre un tel arrêté à l’encontre d’une personne constituant une simple menace à l’ordre public et non, comme le prévoit désormais le texte, à l’encontre d’une personne constituant une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’application de cet article, ne peut qu’être retenu.
N° 2302737 3
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Marne du 14 septembre 2023 doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 14 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure, Le président,
signé signé
B. AB D. BABSKI
La greffière,
signé
I. AC
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Châlons-en-Champagne, le 10/11/2025 Le greffier,
signé
I. AC
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