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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 oct. 2021, n° 21/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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DOSSIER N° 21/00402
Arrêt n° 21/ 2385 du 20 octobre 2021
COUR D’APPEL DE RENNES
11ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 20 octobre 2021 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S.A.R.L. C ET ASSOCIES
N° de SIREN : 479-194-532
[…]
Prévenu, appelant,
Non comparant représenté par Maître BARON Cyril, avocat au barreau de ST MALO, substituant Maître KERJEAN Pierre Guillaume, avocat au barreau de SAINT-MALO
C F I
Né le […] à […], marié, gérant d’entreprise Demeurant […], appelant, libre, Comparant assisté de Maître BARON Cyril, avocat au barreau de ST MALO, substituant Maître KERJEAN Pierre Guillaume, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET:
G D, demeurant […]
Partie civile, intimé,
Comparant assisté de Maître TELLIER F-Louis, avocat au barreau de ST MALO
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Présidente Madame X
Madame B (magistrat rapporteur) Conseillères
Madame Y
Prononcé à l’audience du 20 octobre 2021 par Mme X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
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MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme Z lors des débats et de Mme A lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2021, le magistrat rapporteur a constaté l’absence de la S.A.R.L. C ET ASSOCIES qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Maître KERJEAN substitué par Maître BARON, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l’article 411 du code de procédure pénale ;
Le magistrat rapporteur a constaté la présence de C F-I comparant en personne et assisté par son avocat Maître KERJEAN substitué par Maître BARON, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire,
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Mme B en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Le prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations, Maître TELLIER en sa plaidoirie,
M. l’avocat général en ses réquisitions, Maître BARON en sa plaidoirie pour les prévenus, Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 20 octobre 2021;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présidente a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 19 NOVEMBRE 2020, le Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC pour
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-a condamné la SARL C ET ASSOCIES pour J K PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR LA
VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE
[…]
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE, NATINF 012164 EMPLOI DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE
SANTE ET SECURITE, NATINF 001287
-l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés
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-l’a condamnée au paiement d’une amende de 20 000€; a dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de 10 000€ à l’exécution de cette peine ;
- a condamné C F-I pour J K […]
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL, […]
-a déclaré C F I coupable des faits qui lui sont reprochés
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 6 mois ; a dit qu’il sera sursis totalement
à l’exécution de cette peine ;
SUR L’ACTION CIVILE:
-a reçu G Victore en sa constitution de partie civile;
-a déclaré la SARL C et C F-I responsables du préjudice subi par G D, partie civile;
-a condamné F-I C à payer à G D, partie civile, la somme de 400€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-a condamné la SARL C à payer à G D, partie civile, la somme de 400€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES APPELS:
Appel principal a été interjeté par Monsieur C F, le 23 novembre 2020, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Appel principal a été interjeté par la S.A.R.L. C ET ASSOCIES, le 23 novembre 2020, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Appel incident a été interjeté par M. le procureur de la République, le 23 novembre 2020, son appel portant sur les dispositions pénales concernant M. C et la SARL C ET ASSOCIES
LA PRÉVENTION :
Considérant que S.A.R.L. C ET ASSOCIES est prévenu :
-d’avoir à ST QUAY PORTRIEUX, le 13 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce la proximité immédiate entre un engin de pêche au filage et les marins, n’assurant pas ainsi la sécurité à bord du navire, faute d’équipement installé et réglé pour éviter tout contact direct avec le marin, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de G D infraction prévue par l’article 222-21 AL1, L 121-2, L 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-21, 222-19 AL.2, L 131-38, L 131-39 2°, 3°, 4°,
8°, 9° du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
-d’avoir à ST QUAY PORTRIEUX, le 13 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fourni à un salarié de l’équipement de travail sans avoir respecté les règlements d’utilisation, en l’espèce, un engin de pêche au filage. Intrafaction prévue par L L4741-1 AL1 3°, L L4321-1, L L4321-4, L L4321 2, L M, L R 4323-6, R 4323-7,R 4323-11, R 4323-18, L R4324 -1, L
R4324-8, L R4324-16, L R4324-18, L R4324-21 C TRAVAIL et réprimés par
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L L4741-AL 1, AL 9, L L 4741-5 AL 1 C TRAVAIL
-d’avoir à ST QUAY PORTRIEUX, le 13 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité fait prévus par L L4741-1 AL1 1°, L L4141-2 1°, L R4141-1, L R 4141-2, L R 4141-3, L R4141-3-1, L R 4141-4, L R 4141-5, L R4141-8, L
R4141-11, L R 4141-12, L R 4141-13, L R 4141-14, L R 4141 -17, L
R 4141-20 C TRAVAIL et réprimés par L L4741-1 AL1, AL9, L L4741-5 AL 1 C TRAVAIL
Considérant que C F-I est prévenu :
d’avoir à ST QUAY PORTRIEUX, le 13 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce la proximité immédiate entre un engin de pêche au filage et les marins, n’assurant pas ainsi la sécurité à bord du navire, faute d’équipement installé et réglé pour éviter tout contact direct avec le marin, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de G D infraction prévue par l’article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2017, la gendarmerie de PLOUHA était informée par le centre opérationnel du transport des sapeurs pompiers de la survenue d’un accident de travail à bord du navire DISCOVERY lors d’une pêche aux bulots au large de Saint Quay Portrieux, l’un des matelots, D G avait eu le pied emporté par une filière pendant une manoeuvre et était tombé à l’eau. Récupéré par le patron du navire et le second matelot, il était rapatrié vers son port d’attache.
Les gendarmes se transportaient immédiatement sur les lieux. Le matelot était pris en charge par les sapeurs pompiers, il était conscient mais très pâle. Les enquêteurs remarquaient un saignement sur sa cheville gauche et les personnes de la SNSM présentes indiquaient aux gendarmes qu’il était porteur d’un gilet de sauvetage au moment de l’accident.
N H, patron du navire confirmait aux enquêteurs que son matelot, D G, avait mis le pied dans une filière de mise à l’eau des casiers à bulots, qu’il était tombé à l’eau et qu’il avait été remonté par lui-même et son autre matelot E O.
Le 28 avril 2017, N H était entendu par les enquêteurs. Il confirmait être le patron pêcheur du navire DISCOVERY et précisait que ce dernier était la propriété de l’armement C.
Il indiquait que le jour d l’accident, il effectuait une sortie en mer avec les matelots E O et D G pour une pêche aux bulots au moyen de
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casiers. Il expliquait que la pêche s’effectuait en jetant un à un les casiers et que la filière comprenant 60 casiers était mise à l’eau en 3 ou 4 minutes. Avant l’accident, il déclarait qu’ils avaient remonté déjà 5 filières sur 12.
S’agissant de l’accident, il précisait que E G était chargé de cette mise à l’eau. Il relatait que pendant que lui-même manoeuvrait le navire, il avait vu le pied de D G être emporté par la filière, qu’il avait fait aussitôt marche arrière, mais qu’étant en fin de filière, le matelot était passé par dessus le bastingage.
Il ajoutait que lorsqu’il avait arrêté le bateau, D G était sous l’eau, que son gilet de sauvetage le maintenait entre deux eaux mais que la filière l’entraînait vers le fond. N H indiquait qu’avec l’aide de E O, il avait repris la filière comme s’il remontait les casiers et que cela avait permis de faire remonter la jambe du blessé pour couper la filière. Ensuite, il indiquait qu’ils avaient jeté une bouée couronne et qu’ils avaient ramené le matelot à l’aide du palan. Interrogé sur les formations aux risques professionnels sur les bateaux, il répondait qu’ils avaient à bord un document unique de prévention des risques que tout salarié devait lire et surtout signer avant d’embarquer. Il expliquait l’accident comme une faute d’inattention de D G.
Le 02 mai 2017, D G était entendu par les enquêteurs. Il déclarait qu’il était marin pêcheur depuis 2010 et qu’il avait été embarqué sur le DISCOVERY depuis le 01 février 2017 après y avoir effectué quelques remplacements.
Il précisait qu’il participait à la pêche aux bulots depuis 2015 et qu’il avait été patron sur un « bulotier », le GERONIMO appartenant au même armement. Il indiquait que le jour de l’accident, il avait été emporté par la filière lors de la remise à l’eau des casiers, qu’il croyait avoir été « fouetté » par un bout et que son talon devait être un peu relevé. Il précisait que sur cette filière, il avait déjà remis à l’eau la moitié des casiers.
S’agissant de sa formation à ce poste, il indiquait qu’il n’avait pas reçu de formation car il connaissait déjà le travail dans le même armement. Toutefois, il relevait que la pêche qu’il avait pratiquée sur le navire LE GERONIMO était différente et plus sécuritaire car la mise à l’eau se faisait automatiquement. Il reconnaissait avoir signé le document unique de prévention des risques mais précisait qu’il ne l’avait pas lu.
Concernant son sauvetage, il ajoutait que ses collègues avait fait les bons gestes pour le sauver car ils lui avaient lancé un couteau même s’il n’avait pas pu le récupérer car il coulait en même temps. Il se réservait le droit de porter plainte en fonction des résultats de l’enquête car il indiquait que l’armateur, F-I C ne mettait pas tout en œuvre pour la sécurité des travailleurs.
Il précisait qu’il n’avait pas encore de certificat médical précisant la durée de l’incapacité totale de travail. Il indiquait cependant qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 02 juillet 2017 et qu’il souffrait d’une fracture ouverte du péroné, d’une luxation du tibia, d’un ligament arraché et d’une fracture ouverte de la malléole internet du pied gauche.
Suite à l’incident du 13 mars 2017 l’inspection du travail diligentait une enquête.
Le rapport de l’administration mentionnait que les fonctionnaires de
l’inspection du travail s’étaient rendus sur le DISCOVERY et expliquait que lors de l’action de pêche, la remise à l’eau des casiers était effectuée par la lisse, que l’un des
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matelots passait les casiers pendant que l’autre les posait sur la lisse, que la traction exercée par le grappin positionné au début de la filière permettait aux casiers ainsi déposés de partir à l’eau. Il était précisé que sur certains navires, la remise à l’eau des casiers à bulots était effectuée par une rampe arrière ce qui limitait les manutentions et le risque de chute à la mer.
L’inspection du travail relevait que D G était en contrat d’engagement maritime à durée indéterminée depuis le 01 février 2017 et qu’il travaillait donc depuis moins de deux mois au moment de la survenance de l’accident de travail. Celui-ci indiquait aux inspecteurs du travail qu’il avait signé le document unique de prévention lors de son embauche, sans en avoir pris connaissance et qu’il n’avait effectué aucun exercice d’homme à la mer. Il déclarait également que pour éviter de filer les casiers et limiter les manutentions, l’équipage avait demandé à F-I C d’installer une rampe à l’arrière du navire, mais que les dragues utilisées pour la pêche à la coquille installées à l’arrière du nave interdisaient cette possibilité d’aménagement.
D G disait être toujours suivi psychologiquement, que sa cheville le faisait encore souffrir et qu’il boitait légèrement. Il précisait en outre, avoir désormais son propre navire le KIDOURMOR mais déclarait qu’il ne se sentait pas en capacité physique de revenir à une pêche traditionnelle.
Le 05 avril 2017, une nouvelle visite à bord du DISCOVERY avait lieu. Les fonctionnaires de l’inspection du travail rappelaient à F-I C, armateur, que la signature du DUP ne suffisait pas à remplir l’obligation de formation au poste de travail en sécurité, que l’installation d’une rampe à l’arrière du navire constituait une réponse à la dangerosité du maniement des casiers, que l’employeur devait organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité. Les inspecteurs mentionnaient avoir demandé à l’armateur de leur produire le DUP et indiquaient que leur demande était restée sans réponse.
Le 12 janvier 2018, N H déclarait aux inspecteurs du travail qu’il patronnait toujours le DISCOVERY et qu’il avait rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir un aménagement sur le navire afin de limiter les risques liés à la mise à l’eau des filières.
Il précisait toutefois qu’en septembre 2017, F-I C avait fait intervenir un mécanicien afin de réaliser une ouverture dans le tableau arrière du
DISCOVERY afin de ne plus filer les casiers par la lisse, cette ouverture pouvant être obturée par une plaque de métal au moment de la pêche à la coquille. Il ajoutait qu’il avait réalisé d’autres aménagements sur le pont en créant un système d’entonnoir sur le pont arrière, que les marins au moment du filage des casiers se positionnaient derrière les panneaux de bois pendant que les filières préalablement installées en bon ordre au fond du pont arrière partaient automatiquement à l’eau grâce à la traction du navire. N H précisait que l’armateur avait pris en charge les frais de matériaux mais qu’il avait lui-même réalisé seul les travaux.
Le 11 mars 2019, D G était de nouveau entendu par les gendarmes. Il expliquait que suite à l’accident, il avait été hospitalisé pendant deux semaines, avait été opéré et avait subi des soins pendant plusieurs mois. Il faisait état de douleurs et d’une boiterie persistantes. Il déposait plainte pour J K ayant entraîné une incapacité totale de travail et mentionnait qu’il devait subir une nouvelle opération. Il déclarait qu’il avait repris le travail en octobre 2017 sur son navire LE KIDOURMOR qui pêchait la coquille et les ormeaux.
Le 15 juillet 2019, F-I C, gérant de la SARL C et Associés et armateur du navire le DISCOVERY était entendu par les enquêteurs.
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Il déclarait que neuf bateaux faisaient partie de son armement dont cinq pratiquaient la pêche aux bulots et qu’il y avait un document unique de prévention sur chaque bateau. Il confirmait qu’il n’y avait pas eu d’améliorations sur les bateaux depuis l’accident soutenant qu’il pratiquait la pêche aux bulots avec cinq navires depuis plus de 15 ans et qu’il n’y avait jamais eu d’autres accidents graves de ce type à déplorer. Toutefois, il précisait qu’après avoir parlé avec les marins du mode de filage par l’arrière, il avait essayé cette pratique sur trois bateaux mais que les patrons avaient repris le mode de filage sur le côté car ils trouvaient cette dernière méthode moins dangereuse. Il confirmait que cette modification avait été faite sur le DISCOVERY mais disait que le nouveau patron de pêche avait décidé de revenir au mode classique, c’est-à-dire à un filage sur le côté.
S’agissant de l’accident, il expliquait que l’accident avait été causé par une faute de D G qui n’était pas à la bonne place au moment du filage. Il précisait que ce dernier avait mis son pied gauche par inadvertance dans l’orin, que son pied gauche était en dehors de la zone protégée par une planche, et qu’il devait se trouvé dos à la passerelle. Il disait ne pas comprendre cet accident et indiquait qu’il y avait eu soit une faute du patron, P H qui n’était pas à son poste, soit une faute du matelot qui avait mis sont pied dans l’orin.
Interrogé sur la formation des salariés, il répondait que chaque patron avait reçu une formation dispensée par lui-même en précisant que les patrons avaient plus de formations que lui et que les trois marins embarqués le jour de l’accident sur le DISCOVERY avaient tous le diplôme de commandement capitaine 200. Il indiquait également que D G avait déjà patronné un bateau de l’armement de novembre 2014 à mars 2015.
Il ajoutait que les règles de sécurité mentionnées dans le DUP étaient régulièrement rappelées soit par des notes de service, soit par lui-même au moment des prises de service des différents patrons, que tous les marins recevaient une formation spécifique d’homme à la mer lors de leur examen et que cette formation étaient rappelée tous les ans soit par l’inspecteur de la sécurité, soit par lui-même.
Il soulignait que D G avait eu plusieurs accidents avec d’autres armements notamment le 7 avril 2015 lorsqu’il était patron du bateau ALVIDA de l’armement de Eddy BLANCHAIS. Il produisait le rapport de mer établi suite à l’accident et le document unique de prévention des risques du DISCOVERY. Le rapport de mer, rédigé par N H mentionnait qu’ « à 9h25 alors que D et E, les deux matelots filaient la filière à bulots, D avait mis par inadvertance son pied gauche dans le bout, son pied était coincé dedans, j’ai tout de suite mis en arrière pour arrêter l’erre du bateau. Alors qu’il est muni de son VFI il est attiré par la filière vers le fond. Avec E nous décidons de relever la filière avec le vire casier pour pouvoir couper le bout qui entoure sa jambe… ».
Le document unique de prévention des risques du navire DISCOVERY actualisé en 2013 mentionnait lors de la phase de pêche des risques de chutes, J, chutes à la mer dont les causes étaient actions rapides, poids des équipements, conditions météo, points engagés, cordages, câbles, équipements divers, bacs de criée, treuils, vire casiers, filets, lignes. Le document précisait les mesures de prévention :adapter le rythme de travail aux conditions météorologique, à l’état de la mer, contrôler sa position par rapport à manœuvre en cours, avoir un couteau de pont affuté à portée de main, ou à la ceinture, seuls les marins formés au préalable pouvaient utiliser les engins de levage, port obligatoire du VFI en action de pêche.
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F-I C produisait également un fascicule aide-mémoire concernant la sécurité pêche qui comprenait un paragraphe relatif à la prévention accidents du travail. Il y était noté notamment l’obligation pour chacun de ne pas se laisser distraire surtout en situation de quart et pour les patrons l’obligation d’organiser les espaces de travail, d’y repérer tous les obstacles et les situations à risque, de déduire de cet examen les précautions à prendre et les consigner dans le document unique de prévention.
Le 23 octobre 2019, en réponse à une demande d’avis du procureur de la République, l’inspectrice du travail indiquait que contrairement à ce que déclarait F I C, l’Institut Maritime de Prévention (IMP) préconisait le filage des casiers par l’arrière du navire et non par le côté, expliquant que le risque entraîné par dessus bord concernait essentiellement les navires de pêche pratiquant les arts dormants, surtout casier ou nasse. De plus l’institut précisait que les interactions avec l’engin de pêche au filage constituait la principale cause d’un type particulier de chute à la mer, celle où pendant le filage, le marin est accroché par l’engin de pêche et entraîné par dessus bord. L’IMP préconisait de supprimer l’interaction entre le marin et l’engin de pêche en séparant physiquement les zones d’évolution des marins et de l’engin de pêche, par exemple en installant une ou plusieurs planches de parc permettant de canaliser l’orin sur les caseyeurs où les casiers sont débordés manuellement ou en proscrivant les interventions directes sur un engin de pêche au filage grâce aux caseyeurs à filage automatique, équipés d’un plat à bord arrière ouvert ou d’une rampe de filage.
L’IMP précisait enfin que l’employeur avait la charge de rendre matériellement impossible l’erreur du marin qui aurait posé son pied au mauvais endroit en séparant physiquement les zones d’évolution des marins et de l’engin de pêche.
A l’issue des investigations, F-I C et la SARL C et associés, représentée par M. C, étaient cités devant le tribunal correctionnel de Saint
Brieuc.
Devant le tribunal correctionnel, le conseil de F-I C contestait la durée de l’incapacité totale de travail en l’absence de certificat médical au dossier. F-I C maintenait quant à lui que l’équipage était composé de trois hommes < hyper diplômés '>. Il invoquait la dangerosité de filer à l’arrière du bateau car rien ne retenait les marins qui pouvaient tomber à la mer au moindre coup de houle. Il précisait que le nouvel aménagement du navire le DISCOVERY était en cours de validation.
Il indiquait qu’il demandait aux patrons pêcheurs de faire lire le document unique de prévention aux matelots et de les laisser poser d’éventuelles questions, que dans le document unique de prévention, il était indiqué que le matelot devait se tenir à bonne distance, qu’en vingt ans de carrière, c’était la première fois qu’il voyait quelqu’un partir à l’eau comme D G. En outre, il expliquait que ses bateaux étaient neufs, qu’ils étaient les meilleurs en matière de sécurité dans la baie de SAINT-BRIEUC, que les situations à risque étaient toujours les mêmes, que les précautions à prendre étaient listées et qu’il contrôlait.
Il maintenait également que D G n’avait pas à se mettre à cet endroit où il était au moment de l’accident. Il affirmait qu’il y avait une planche amovible sur le côté mais reconnaissait qu’étant amovible, les matelots pouvaient la prendre, l’enlever ou la remettre. Il convenait qu’il n’y avait aucune mention sur les documents uniques de prévention sur les différents types de pêche mais qu’il travaillait avec des marins professionnels. Il indiquait que les marins avaient un couteau et ce à sa demande, au cas ou ils feraient une fausse manipulation. Il précisait que depuis l’accident, le filage avait été modifié qu’il se faisait à travers la lisse et plus par dessus, que le système était en place sur le DISCOVERY et qu’il négociait avec les autres patrons de pêche pour équiper leurs navires. Il exposait que lorsqu’il accueillait un nouveau marin ou un nouveau patron, il allait à bord, montrait le
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bateau ce qu’il ne faisait pas avant.
D G expliquait qu’il était en arrêt de travail. Il maintenait qu’avant l’accident, il avait déjà travaillé dans cet armement sur le GERONIMO, qu’il s’agissait d’un navire semblable au DISCOVERY mais qu’il n’était utilisé que pour la pêche aux bulots et que lors du filage, les marins se tenaient de chaque côté des planches, qu’il n’y avait aucun risque, que par contre, le DISCOVERY était équipé pour pratiquer plusieurs types de pêche. Il affirmait que la planche amovible n’existait pas et n’avait jamais existé et demandait comment une planche aurait pu tenir alors qu’il n’existait pas de rainures sur le bateau. Il disait qu’il n’avait pas de couteau sur lui au moment de l’accident, qu’on ne lui avait pas dit qu’il devait être porteur d’un couteau, que l’armateur ne lui avait pas fourni de couteau avec fourreau.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a statué comme sus-rappelé.
Par actes du 23 novembre 2020, F-I C et la SARL C ET
ASSOCIES ont fait appel du jugement.
Par actes du même jour, le ministère public a formé des appels incidents.
Devant la cour F-I C a comparu assisté d’un avocat. La SARL C et ASSOCIES a comparu représentée par son gérant, M. C, et assistée d’un avocat.
M. C a indiqué qu’il s’agissait du premier accident en 30 ans d’activité, qu’il pensait que l’accident était dû à une vitesse excessive, qu’il existait sur le bateau une planche pour délimiter la zone de travail dont il avait appris qu’elle n’était jamais installée, que le filage par l’arrière n’était pas sans danger, que E O avait expliqué le travail à D G.
D G était comparant et assisté d’un avocat. Son avocat a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la cour tendant à voir confirmer le jugement déféré et condamner M. C et la SARL C ET ASSOCIES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a été argué de ce que :
- l’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ;
- que le risque pour un matelot d’être accroché à une filière et d’être entraîné par dessus bord était connu et nécessitait que le navire soit équipé d’un système permettant d’éviter un contact entre la filière et l’opérateur comme par exemple un système de filage par l’arrière du bateau et qu’un tel système n’existait pas au moment de l’accident,
- que l’employeur avait également manqué à son obligation de formation;
- que ces manquements étaient en lien avec l’accident dont M. G avait été victime
- que la procédure n’avait pas établi l’existence d’une planche amovible destinée à éviter le contact entre les marins et la filière, ni d’aucune consigne donnée sur l’existence de cette planche et sur son utilisation;
- qu’il ne pouvait être soutenu que l’accident était la conséquence exclusive d’une faute d’inattention du marin.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
L’avocat des prévenus a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la cour tendant à voir infirmer le jugement déféré, renvoyer des fins de la poursuite les prévenus et débouter M. G de ses demandes civiles.
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Il a été soutenu : que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies et que dès lors la responsabilité de l’armateur ne pouvait être retenue;
-que M. C, personne physique, était poursuivi pour des faits de J K par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui telle que mentionnée dans la prévention n’existait pas et que par conséquent l’élément légal de l’infraction faisait défaut ;
- qu’en outre il était illusoire d’imaginer une action de pêche sans le moindre contact physique entre les marins et l’engin de pêche, que le filage par l’arrière tel que préconisé n’empêchait pas les accidents et que le document unique de prévention des risques attirait l’attention des marins sur la nécessite de contrôler leur positionnement lors du filage ;
-- que l’obligation de formation avait été respectée dès lors que les marins étaient tous expérimentés et titulaires de formations relatives à la sécurité en cours de validité vu leurs brevets de capitaine 200,
- que la formation était assurée à l’embauche, que des rappels réguliers étaient faits, que le DUP était mis à jour, qu’il visait le risque de chute à la mer et la nécessité pour les marins de veiller à leur positionnement, et que le capitaine du navire avait une délégation générale de sécurité.
F-I C a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
EN LA FORME
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
AU FOND
Il sera constaté que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de la SARL C et ASSOCIES et n’a prononcé qu’une seule peine d’amende alors que lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées aux article L4741-1 et suivants du code du travail, les autres de J K prévues par les articles 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal le plus élevé qui est encouru.
Le peine prononcée à l’encontre de la SARL C ET ASSOCIE est illégale et il convient d’annuler le jugement du tribunal correctionnel. Par application des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, il convient d’évoquer et de statuer sur le fond.
Sur l’action publique
Il est soutenu que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec précision, que l’heure exacte de la survenance de l’accident est imprécise puisqu’il existe une différence d’une demi-heure entre les différentes déclarations et que les déclarations de M.
G et M. H ne peuvent être considérées comme objectives. Il doit être relevé que le fait que M. G est tombé à l’eau pendant une action de pêche ayant eu lieu le 13 mars 2017 est constant tout comme le fait que celui-ci a été ramené au port blessé. M. G a de manière constante relaté les circonstances de l’accident tout comme M.
H.
Il appartient à la cour de déterminer si l’employeur a commis des négligences ou des manquements à ses obligations dans les conditions précisées à la prévention et si ceux-ci
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ont un lien certain avec l’accident, la différence d’une demi-heure sur l’heure de l’accident étant sans incidence sur cette analyse.
Sur les faits reprochés à M. C
Il est reproché à M. C, personne physique, des faits de J K avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce « la proximité immédiate entre un engin de pêche au filage et les marins, n’assurant pas ainsi la sécurité à bord du navire, faute d’équipement installé et réglé pour éviter tout contact direct avec le marin »>. La prévention vise les articles 222-19, 222-44, 222-46 et L 4741-2 du code du travail.
Les articles du code du travail relatifs à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et notamment à l’obligation de mettre à disposition du travailleurs des équipements de travail préservant sa sécurité ne sont pas visées.
Or, il y a lieu de relever que l’obligation particulière d’éviter la proximité immédiate entre un engin de pêche au filage et un marin et la nécessité d’installer un équipement pour éviter le contact entre l’engin de pêche et l’opérateur n’est pas une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement. Il ne peut donc être retenu que M. C aurait violé une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
L’infraction n’est par conséquent pas constituée et il convient de renvoyer F-I C des fins de la poursuite.
Sur les faits reprochés à la SARL C ET ASSOCIES
Il sera relevé que la responsabilité du capitaine en ce qui concerne la sécurité à bord n’est pas exclusive de celle de l’armateur, en qualité d’employeur des marins embarqués. La délégation générale en matière d’hygiène et sécurité du capitaine d’un navire ne décharge pas l’armateur de la responsabilité pénale qu’il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien de causalité avec le dommage.(Cass.crim 8 septembre 2015, n°13-87.410).
Sur les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité
L’article L4321-1 du code du travail dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. L’article R4321-1 précise que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
La SARL C et ASSOCIES est poursuivie pour avoir « fourni à un salarié de l’équipement de travail sans avoir respecté les règlements d’utilisation, en l’espèce un engin de pêche au filage ». Il y a lieu de constater que la prévention reprochée à la SARL C et ASSOCIES le non respect du règlement d’utilisation de l’engin de pêche au filage, ce qui n’est pas établi et il n’est d’ailleurs pas question dans la procédure d’un non respect du règlement d’utilisation et d’une utilisation de l’engin de pêche en contravention avec sa notice
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d’utilisation.
L’infraction n’est donc pas constituée et la SARL C ET ASSOCIES sera renvoyée des fins de la poursuite.
Sur l’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité
Selon l’article L 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
L’article L 4141-2 du code du travail édicte en outre que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés qu’il embauche. Cette formation doit être dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Il sera rappelé que la formation ne peut être générale et abstraite et qu’elle a pour objet d’enseigner en conditions de travail réelles les gestes d’exécution du travail en sécurité.
Il n’est justifié par l’employeur d’aucune dispense de formation ou d’informations particulières.
En l’espèce, M. G indique qu’il n’a pas eu de formation particulière à son nouveau poste de travail sur le navire DISCOVERY.
Îl précisé que le second matelot présent sur le navire lui a montré comment il procédait en même temps qu’il travaillait sans qu’aucun temps spécifique ne soit pris préalablement à la prise de fonction pour la formation et l’information de M. G. L’accident a eu lieu moins de deux mois après l’arrivée de M. G sur le navire.
Il sera constaté que même si M. G était un marin expérimenté, il ne travaillait pas auparavant dans les mêmes conditions, puisqu’il travaillait sur un navire ne pratiquant que la pêche au bulots avec un système de mise des casiers à l’eau automatique et donc beaucoup plus sécurisé.
Si le document unique de prévention a bien été remis à M. G, cette remise ne peut être considérée comme une formation.
M. G n’a pas reçu de formation sur la sécurité adaptée à son poste de travail; il n’a reçu aucune information sur les consignes de sécurité à appliquer notamment sur le positionnement à adopter lors de la mise à l’eau des casiers par filage, sur la nécessité d’éviter tout contact avec l’engin de pêche au filage, sur le port d’un couteau dont il a indiqué qu’il n’était pas équipé. En sa qualité d’employeur, la SARL C devait s’assurer de la mise en œuvre réelle de ces obligations de formation et d’information à bord du navire pour chaque marin embauché, ce dont il n’est pas justifié pour M. G.
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’information en matière de sécurité est établi. La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire établit de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal.
L’infraction a été commise par M. C, représentant de la société, qui a agi en sa qualité de gérant dans le cadre de ses fonctions et donc pour le compte de la société. L’infraction est donc constituée.
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Sur les J K
L’article L4121-1 du code du travail impose de manière générale à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions de nation et d’information, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4321-1 du code du travail dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. L’article R4321-1 précise que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les interactions entre le marin et l’engin de pêche au filage constituaient la principale cause d’un type particulier de chute à la mer, celui où pendant le filage, le marin accroché à l’engin de pêche est entraîné par dessus-bord. Le risque qui s’est réalisé lors de l’accident dont a été victime M. G était donc un risque connu, identifié et prévisible.
Selon l’Institut Maritime de Prévention et l’inspection du travail, il existait des moyens d’aménagement du bateau pour prévenir la réalisation de ce risque à savoir la séparation physique de la zones d’évolution du marin et de la zone l’installation de l’engin de pêche. Les interventions directes sur l’engin de pêche au filage pouvaient également être proscrites grâce aux caseyeurs à filage automatique équipés d’un plat à bord arrière ouvert ou d’une rampe de filage.
Les déclarations de M. H, le capitaine du navire, confirment la possibilité d’aménagement pour éviter le risque de chute à l’eau lors du filage des casiers puisque celui-ci a indiqué qu’à la suite de l’accident, avait été installé un système d’entonnoir au niveau du pont arrière, que les marins au moment du filage se positionnaient désormais derrière des panneaux de bois et que les filières installées sur le pont arrière partaient à l’eau automatiquement grâce à la traction du navire.
Il appartenait donc à l’employeur de rendre matériellement impossible la situation dans laquelle le marin pouvait poser le pied sur la filière en séparant physiquement les zones ou en organisant différemment l’opération de mise à l’eau des filières pour que les marins n’interviennent pas directement sur l’engin de filage au moment de la mise à l’eau des casiers. Pour cela, l’employeur devait définir les moyens de sécurité appropriés et donner les moyens matériels pour assurer la sécurisation du poste de travail.
Il sera relevé que contrairement à ce qu’a affirmé M. C, l’inspection du travail, qui s’est rendue sur le navire, n’a pas noté l’existence de planches amovibles destinées à délimiter la zone d’intervention du marin. M. H n’a pas évoqué cet équipement et M. G a indiqué n’en avoir jamais eu connaissance.
Le constat d’huissier réalisé le 11 août 2021, très postérieurement à l’accident, mentionne l’existence d’un rail à environ un mètre en retrait du garde corps tribord. Il est précisé que ce rail présente des traces de rouille.
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L’huissier de justice a constaté la présence de deux planches de bois d’aspect ancien accrochées dans le bateau près du plafond. Ce constat ne permet pas d’établir la présence des barres en bois sur le bateau lors de
l’accident. A supposer que cette installation exista, encore eut-il fallut qu’il y ait eu des instructions pour son utilisation ce qui n’est pas justifié. Îl sera constaté à ce titre que le document unique de prévention des risques ne fait pas mention de l’existence d’un tel dispositif comme moyen de prévention alors que le risque de chute à l’eau est invoqué.
Il sera en outre rappelé que la responsabilité du capitaine en ce qui concerne la sécurité à bord n’est pas exclusive de celle de l’armateur, en qualité d’employeur des marins embarqués.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur a manqué à l’obligation générale de sécurité qui pèse sur lui en laissant perdurer une situation dangereuse et en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié à savoir en permettant une situation de proximité immédiate entre le marin et l’engin de pêche et des interactions reconnues comme constituant un risque de chute à l’eau sans s’assurer que des mesures de protection étaient effectivement mises en place sur le navire. L’absence d’aménagement du poste de travail afin de préserver la sécurité du marin a sans conteste un lien de causalité certain avec l’accident.
Il n’est plus contesté que M. G a subi du fait de l’accident du 13 mars 2017 une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Le rapport d’examen médical du 3 décembre 2019 versé aux débats fait état d’un traumatisme de la cheville gauche responsable d’une luxation ouverte associée à une fracture supra-tuberculaire de la malléole externe. M G a été opéré et a suivi une rééducation pendant plusieurs mois. Il a repris ses activités professionnelles en octobre 2017. Une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire en mai 2018 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. La reprise du travail a eu lieu en septembre 2018. Les douleurs se sont aggravées ensuite avec un nouvel arrêt de travail à compter du 5 avril
2019. Le médecin expert précisait que l’incapacité temporaire de travail était totale depuis le 5 avril 2019 et devrait être prolongée au minimum jusqu’au mois de mai 2020.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’employeur a par maladresse, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure
à trois mois à D G.
Les faits de J K sont constitués. L’infraction a été commise par M. C, représentant de la société, qui en sa qualité de gérant a agi dans le cadre de sa mission et donc pour le compte de la société.
Le casier judiciaire de la SARL C et ASSOCIES ne fait mention d’aucune condamnation. La SARL C ET ASSOCIES exploite trois navires et emploie soixante personnes. En 2020, le chiffre d’affaires a été de 1 127 234 d’euros et la société a connu une perte de
78 523 euros.
15 DOSSIER N° 21/00402
Au vu de la gravité de faits dont les conséquences ont été très graves pour le salarié, de la situation économique de la personne morale et du fait que celle-ci n’a jamais été condamnée, il convient de condamner la SARL C et ASSOCIES à la peine
d’amende de 7000 euros. Pour les faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, la SARL C ET
ASSOCIES sera condamnée à la peine d’amende de 2000 euros.
Sur l’action civile
Aux termes de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail qui bénéficie d’une réparation forfaitaire servie par les organismes de sécurité sociale, ne peut exercer aucune action en réparation de son préjudice conformément au
droit commun.
Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de D G sans qu’il y ait lieu de statuer sur le principe même de la responsabilité de l’employeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D G les frais exposés par lui durant les deux instances.
La SARL C ET ASSOCIES sera condamnée à payer à D G la somme de 1800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de S.A.R.L. C ET ASSOCIES, de C F
I et G D
EN LA FORME
DECLARE les appels recevables ;
AU FOND
ANNULE le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 19 novembre
2020;
EVOQUANT;
Sur l’action publique
RENVOIE F-I C des fins de la poursuite ;
RENVOIE la SARL C ET ASSOCIES des fins de la poursuite pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
DECLARE la SARL C ET ASSOCIES coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
16 DOSSIER N° 21/00402
CONDAMNE la SARL C ET ASSOCIES au paiement d’une amende de 7000 euros pour les faits de J K par personne morale dans le cadre du travail
CONDAMNE la SARL C ET ASSOCIES au paiement d’une amende de 2000 euros pour les faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
Sur l’action civile
DECLARE recevable la constitution de partie civile de D G ;
CONDAMNE la SARL C ET ASSOCIES à payer à D G la somme de 1800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Mme X Mme A
A O
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