Annulation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 8 juin 2023, n° 2101854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait, en ce qu’elles ne contiennent que des formules stéréotypées, et en droit, en ce qu’elles ne mentionnent aucune base légale ;
— elles sont illégales en ce qu’elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
— elles sont infondées, dès lors qu’il ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;
— le rapport de gendarmerie du 24 décembre 2020 sur lequel le préfet a fondé sa décision a été réalisé dans de mauvaises conditions, est bâclé et ne fait ressortir aucune menace pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Zerbib, avocat de M. A, et de M. C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme l’autorisation d’acquérir et de détenir une arme de catégorie B dans le cadre de sa pratique du tir sportif, a fait l’objet d’un refus par courrier du 28 avril 2021. Son recours gracieux a également été rejeté par le préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 29 juin 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ; () Un décret en Conseil d’Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations. () « . Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. « . Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : » L’acquisition et la détention des armes, munitions, et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 312-6 du présent code. () « . Aux termes de son article R. 312-21 : » En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. / L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur : / () 1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° A été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l’enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / 4° Fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application de l’article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments. () ".
3. Si les décisions en litige ne mentionnent pas leur fondement juridique, il ressort de leurs termes mêmes que le préfet s’est fondé sur des considérations relatives à la « sécurité publique » tandis qu’il indique dans son mémoire en défense avoir « pris cette décision en se référant exclusivement au rapport de gendarmerie du 24 décembre 2020 », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant entendu faire application de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et du 3° de l’article R. 312-21 du même code.
4. Il ressort du rapport établi par les services de gendarmerie le 24 décembre 2020 que ceux-ci émettent un avis défavorable à la demande de M. A et qu’il leur est " impossible dans l’immédiat de certifier qu'[il] présente toutes les garanties nécessaires à l’acquisition et la détention d’armes et/ou de munitions. « Toutefois, le même rapport précise que l’intéressé est inconnu des services de gendarmerie et des fichiers informatiques mis à leur disposition, qui sont alimentés au niveau national. Le requérant établit, au demeurant, avoir interrogé le ministère de l’intérieur à ce sujet et être connu du fichier » Traitement antécédents judiciaires « (TAJ) seulement en qualité de victime. Enfin, s’il lui est reproché des propos évasifs sur certaines questions, il n’est pas contesté que l’échange retranscrit dans le rapport de gendarmerie a eu lieu par téléphone tandis que le requérant était au volant, et que son inaptitude à détenir une arme ne saurait découler des seules circonstances qu’il n’a pas encore décidé du modèle d’arme qu’il allait acquérir, qu’il souhaite continuer à fréquenter un club de tir normand et qu’il demande aux enquêteurs de prendre l’attache de la préfecture pour consulter les documents relatifs à son coffre et d’attendre quelques jours avant de se rendre à son domicile. Enfin, M. A produit un certificat médical établi le 6 décembre 2020 aux termes duquel il » présente un état psychiatrique et physique compatible avec la détention d’armes et de munitions ", des attestations de ses voisins qui déclarent ne pas avoir eu connaissance d’une enquête de voisinage qui aurait été réalisée par les services de gendarmerie le concernant, ainsi que des attestations de directeurs et d’animateurs de clubs de tirs qui indiquent qu’il pratique le tir sportif depuis plusieurs années dans le respect des règles de sécurité.
5. Dans ces conditions, les éléments de l’enquête diligentée par le préfet ne sauraient être regardés comme suffisant pour établir que M. A aurait un comportement incompatible avec la détention d’une arme de catégorie B et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne l’autorisant pas à acquérir et détenir une telle arme et à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2021, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B présentée par M. A, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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