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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 20 janv. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° MINUTE: 25/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS: En conséquente, In Ripublique Française mande et ordonne à tous le huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à nécution Aux Procureurs Génés et aux Procureurs de la République pris in Tribunaux Judiciais dy tonir la main, à tous Commandants Officiers de la force publique de pniter main-forte los en scre également requis La présente excution est déliée à.
n° Ill N° RG 24/00126 N° Portalis DBZL-W-B7I-DYLB
Buxfins d’infor
Thionville, le Le Greffier du Tribune
3 FEV. 2025
diciaire
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur X SIEBERT, 14A, rue des Romains – 57970 KUNTZIG, représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.R.L. IPS, Chez M. X SIEBERT – […], représentée par Me Y Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente Assesseurs Assistées de :
Véronique BEAUGRAND, magistrat Isabelle GIRALDI et Dorine VOUILLAUME, juges consulaires Nathalie JACQUE, Greffier
Débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente Assistée de
Véronique BEAUGRAND, magistrat Lorraine ALTEMAYER, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon jugement en date du 05 septembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL IPS et a désigné Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 06 février 2024, ce même tribunal a ordonné la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire. Par courriel en date du 30 janvier 2024, Monsieur X SIEBERT a déclaré sa créance auprès de la mandataire judiciaire pour un montant de 4.598 euros. Par requête en date du 29 février 2024, Monsieur X SIEBERT a saisi la juge commissaire d’une demande en relevé de forclusion aux fins de déclaration de la créance relative à son compte courant d’associé pour un montant de 4.598 euros. Par ordonnance en date du 25 avril 2024, la juge commissaire a déclaré irrecevable la requête de Monsieur X SIEBERT en relevé de forclusion au motif que cette dernière n’avait pas été présentée par ministère d’avocat. Par déclaration au greffe en date du 07 mai 2024, le conseil de Monsieur X SIEBERT a formé opposition contre l’ordonnance du 25 avril 2024. A l’audience du 05 novembre 2024, reprenant ses conclusions écrites, Monsieur X SIEBERT demande au tribunal de : débouter Maître Y Z, ès qualité, de toutes ses conclusions, fins et prétentions faire droit à la requête en relevé de forclusion présentée par Monsieur X SIEBERT pour le compte de la succession de Monsieur AA SIEBERT, pour la somme de 4.598 euros, au titre de la créance de compte courant d’associé détenue par la succession de Monsieur AA SIEBERT sur la SARL IPS
corrélativement,
relever l’indivision successorale de Monsieur AA SIEBERT de la forclusion juger que cette somme soit admise au passif de la procédure collective, qu’elle soit inscrite sur l’état des créances de la procédure collective de la SARL IPS et qu’il en soit tenu compte dans les répartitions à venir Maître Y Z, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL IPS, reprenant ses dernières écritures, demande au tribunal de :
dire irrecevable la demande en relevé de forclusion de Monsieur X SIEBERT
en tout état de cause, la dire non fondée
confirmer l’ordonnance de Madame le juge commissaire en date du 25 avril 2024 condamner Monsieur X SIEBERT aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de fond affectant la requête en relevé de forclusion En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Selon une jurisprudence constante, lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, une requête présentée sans ce ministère est entachée d’une irrégularité de fond. L’article 121 de ce code prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé. interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’article 2242 de ce code prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à l’application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l’article 176 du décret du 27 décembre 1985, que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu’elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d’un barreau français est obligatoire. Il en va de même pour l’opposition formée contre une ordonnance du juge-commissaire, laquelle constitue une demande en justice. Selon l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Par ailleurs, toujours selon cette disposition, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. L’article R.621-21 du code de ce code prévoit que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. Enfin, conformément à l’article R.622-24 dudit code, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Maitre Y Z, ès qualité, estime que la demande en relevé de forclusion doit être déclarée irrecevable dans la mesure où Monsieur X SIEBERT n’a pas constitué avocat devant la juge commissaire avant l’expiration du délai de forclusion. Monsieur X SIEBERT sollicite du tribunal qu’il infirme l’ordonnance rendue par la juge commissaire le 25 avril 2024, qu’il fasse droit à sa requête en relevé de forclusion, qu’il relève l’indivision successorale de Monsieur AA SIEBERT de la forclusion et qu’il admette la créance de 4.598 euros au passif de la procédure collective de la SARL IPS. A titre liminaire, il convient de préciser que l’irrégularité de fond que constitue l’absence de représentation par avocat obligatoire ne peut tendre qu’à la nullité de l’acte de saisine, conformément aux articles 117 et 121 du code de procédure civile, précités. En l’espèce, il convient de relever que le jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la SARL IPS a été publié au BODACC le 27 septembre 2023. Dès lors, Monsieur X SIEBERT avait jusqu’au 27 mars 2024 pour présenter une requête en relevé de forclusion devant la juge commissaire par la voix d’un avocat. Il ressort des pièces de la procédure que la requête en relevé de forclusion devant la juge commissaire a été présentée par Monsieur X SIEBERT le 29 février 2024, soit dans le délai prévu à l’article L.622-26 du code de commerce. Si cette requête a été présentée sans ministère d’avocat, il convient, cependant, de relever que, conformément à l’article 2241 du code civil, l’acte de saisine présenté par Monsieur X SIEBERT le 29 février 2024 a interrompu le délai de forclusion, qui n’avait pas encore expiré. En outre, l’effet interruptif de cette requête du 29 février 2024 perdure devant le tribunal de céans, conformément à l’article 2242 du code civil, précité (voir arrêt de la Cour de
cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 21.10-010). Dès lors, en constituant avocat avant l’extinction de l’instance, Monsieur X SIEBERT a régularisé l’acte de saisine dont la nullité ne peut donc plus être prononcée, conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande en relevé de forclusion
Selon l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. En l’espèce, Monsieur X SIEBERT demande à être relevé de la forclusion aux fins de déclaration de la créance de son père, dans le cadre de la succession de ce dernier. Il convient de relever, en premier lieu, que la requête initiale en relevé de forclusion présentée le 29 février 2024 portait non pas sur une créance due à la succession de Monsieur AA SIEBERT mais bien sur une créance détenue par Monsieur X SIEBERT en son nom propre. Quoi qu’il en soit, le tribunal relève que Monsieur X SIEBERT, en sa qualité de représentant légal de la SARL IPS, et parfaitement au fait de l’ouverture de la procédure collective au profit de cette dernière, devait lui-même dresser la liste des créanciers et la produire à la mandataire judiciaire. Il ne saurait, ainsi, se prévaloir de sa propre omission concernant une créance qu’il détenait. Il n’est donc nullement établi que la partie demanderesse a été placée dans l’impossibilité de connaître l’existence d’une créance et de la déclarer. L’omission de déclaration de la créance d’un montant de 4.598 euros au passif de la procédure collective de la SARL IPS relève, en réalité, de la propre défaillance de Monsieur X SIEBERT dont il ne saurait se prévaloir aujourd’hui aux fins de relevé de forclusion. En conséquence, la demande en relevé de forclusion présentée par Monsieur X SIEBERT sera rejetée. A toutes fins utiles et au surplus, il sera précisé qu’il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre d’une instance en relevé de forclusion, de se prononcer sur l’admission d’une créance mais seulement d’autoriser le créancier à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Sur les demandes accesoires
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirċca doa mêmca considérations, dirc qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur X SIEBERT, partie perdante, sera condamné à verser à Maître Y Z, ès qualité, la somme de 1.000 euros au titre de cette disposition.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur X SIEBERT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, INFIRME l’ordonnance rendue par la juge commissaire le 25 avril 2024 : DECLARE recevable la demande en relevé de forclusion formée par Monsieur X SIEBERT, mais LA DECLARE mal fondée; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur X SIEBERT à payer à Maître Y Z, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL IPS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE Monsieur X SIEBERT aux dépens.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt janvier deux mil vingt cinq et signé par Véronique BEAUGRAND, présidente, et Lorraine ALTEMAYER, greffier.
GREFFIER
PRESIDENTE
pour copie certifiée conforme
Le Groffior,
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