Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 5 déc. 2022, n° 2020002543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2020002543 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2020 002543
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2022
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 mars
2022 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Paul
BERTHAUD, Juges, assistés de Maître ESPEL, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SL DIFFUSION (SARL)
1 Lou Cros
81290 LABRUGUIERE
RCS […] N° 392 738 035
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Maître François BERTHOD du Cabinet ARTEMONT A.A.R.P.I. du
Barreau de Paris, et pour Avocat postulant Maître Loïc ALRAN de la SCPI ALRAN-PERES-RENIER, du Barreau de CASTRES
ET:
INTIFIL SA, société de droit suisse
Neuhofstrasse 10
8834 SCHINDELLEGI – SUISSE
Registre du commerce du canton de SCHWYZ N° CHE-108.037.208
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT-BAYSSET-RUFFIE du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
La société SL DIFFUSION a pour activité la distribution de produits textiles qu’elle exerce en tant qu’agent commercial.
La société INTIFIL est une société suisse qui a pour activité la création et la commercialisation de fils de diverses matières très spécifique pour différentes marques de luxe.
Courant 2009 la société INTIFIL est entrée en relation avec la société SL DIFFUSION représentée par
Monsieur X Y.
En date du 05 mars 2009 un accord de coopération était proposé à la société SL DIFFUSION.
Cet accord prévoyait une commission pour les fils de 4%, une commission pour les produits finis de
5% et une contribution fixe de 250 euros par mois, portée à 500 € en 2017.
Par courrier du 27 janvier 2020 la société INTIFIL a notifié à la société SL DIFFUSION la suppression de la partie fixe de la rémunération.
Par courriel du 05 février 2020 la société SL DIFFUSION a confirmé son refus de voir modifier sa rémunération.
Divers courriels ont été échangés entre les parties qui sont restées chacune sur leur position.
Par courrier du 18 février 2020 la société SL DIFFUSION a informé la société INTIFIL de ce qu’elle prenait acte de la rupture du contrat provoquée par celle-ci le 10 février 2020 lorsqu’elle a confirmé sa décision de diminution de la rémunération de l’agent commercial.
1
Suivant exploit d’huissier en date du 04 juin 2020 la société SL DIFFUSION a fait assigner la société
INTIFIL devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de la voir condamner au paiement
d’indemnités et commissions suite à la rupture du contrat.
Après huit renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2022 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
En demande SL DIFFUSION.
SL DIFFUSION demande la condamnation de la société INTIFIL à lui payer les indemnités et commissions suivantes en raison de la rupture imputable à cette dernière du contrat d’agent commercial qui les liait:
- 4.842 € au titre du rappel de commissions ;
- 25.921 € au titre d’indemnité compensatrice, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020 (article L.134-12);
- 3.929 € au titre de l’indemnité de préavis (article L.134-11);
- 12.960 € au titre du droit de suite (article L.134-7);
32.302 € au titre du rappel de commissions liées à la conclusion d’opérations sur le territoire français pendant la durée du contrat d’agence commerciale sans l’intervention de
SL DIFFUSION (article L.134-6); ainsi que la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En défense INTIFIL
INTIFIL demande que SL DIFFUSION soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, la rupture du contrat d’agent commercial ne lui étant pas imputable et que SL DIFFUSION soit condamnée à lui payer :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la brutalité et des conditions de la rupture du mandat ;
La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, INTIFIL demande que l’indemnité soit limitée à 2 années de commissions, exclusion faite des indemnités fixes versées.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la rupture du contrat d’agent commercial.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’un contrat d’agent commercial a été conclu en mars 2009 entre les parties prévoyant une rémunération composée d’une partie variable avec des commissions sur les ventes et d’une partie fixe, avec une clause de rendez-vous en mars 2010 pour revoir les conditions notamment de la partie fixe.
Aucune modification n’a été apportée au contrat en 2010 sur les conditions de rémunération. En
2017 la partie fixe a été confirmée et augmentée lors de l’ajout au contrat de nouvelles références.
L’accord des parties ne fait état d’aucun minima à respecter ni d’autre obligation de mission spécifique, telle que la présence sur certains stands lors d’événements professionnels, qui serait attachée à la rémunération fixe.
کام ル 2
Il ressort de façon non équivoque de l’échange de plusieurs courriels entre le 27 janvier et le 10 février 2020 produits aux débats que INTIFIL, après avoir indiqué à SL DIFFUSION que leur collaboration ne pourrait continuer qu’à la condition de supprimer la partie fixe de la rémunération, a décidé unilatéralement de ne plus payer cette partie fixe à compter de l’année 2020 malgré le refus préalablement et clairement exprimé par cette dernière d’accepter cette modification.
Il est de jurisprudence constante, comme le démontre notamment les nombreuses références de décisions produites aux débats, que la modification des conditions de la rémunération d’un agent commercial ne peut être réalisée unilatéralement et que cette modification unilatérale constitue des
« circonstances imputables au mandant » visées à l’article 134-13 code commerce.
En l’absence de proposition de INTIFIL visant à rechercher un nouvel accord sur la rémunération globale, la dénonciation immédiate du contrat par SL DIFFUSION en raison de la suppression pure et simple d’une partie de sa rémunération ne saurait être considérée comme une action précipitée et abusive.
Le Tribunal retiendra que la cessation du contrat provoquée par la modification unilatérale par le mandant d’un élément essentiel du contrat est imputable à INTIFIL.
Sur la demande de paiement de 4842 euros au titre de rappel de commissions pour le trimestre précédant la fin du contrat.
Le Tribunal constate que le relevé de commissions non fourni à l’échéance normale a néanmoins été communiqué par INTIFIL dans le cadre de la présente procédure.
SL DIFFUSION n’apporte aucun élément permettant de créer une présomption de l’existence d’autre commande sur la période litigieuse que celle de la société BOMPARD dûment prise en compte dans le relevé.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une évaluation qui ne se justifie qu’en l’absence de décompte par le mandant et le Tribunal rejettera la demande de SL DIFFUSION à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice.
L’article L.134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose:
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon une jurisprudence constante dont une grande partie est citée aux débats par SL DIFFUSION, cette indemnité est fixée à deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dêrnières années d’exercice normal du contrat.
INTIFIL le reconnaît dans sa prétention à titre subsidiaire mais fait valoir que les montants à prendre en compte pour ce calcul ne devraient pas inclure la partie fixe de la rémunération.
Cependant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé dans une décision du 25 juin
2013 (pourvoi n°11-25.528):
l’indemnité de cessation de contrat due à la société Y… ayant pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans
l’intérêt commun des parties…
Toutes les rémunérations acquises par SL DIFFUSION au titre du contrat comprenaient une partie variable et une partie fixe et le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu de distinguer ces rémunérations selon leur nature pour l’application de l’article L.134-12 alinéa 1 du Code de commerce.
کام L 3
INTIFIL apporte la preuve que le calcul de l’indemnité par SL DIFFUSION contient une erreur avec la double prise en compte en 2019 d’un élément désigné « commission SPOERRY » d’un montant de
1453,93 €.
Le Tribunal ramènera le montant de l’indemnité compensatrice due par INTIFIL à : ([11.084,46 € (2017) + 11.644,75 € (2018) + 16.034,32 € – 1453,93 € (2019)] / 3 * 2
-
24.872,66 € avec en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février
2020.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.134-11 du code de commerce prévoit : « …. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes …. >>
La rupture de la relation contractuelle est imputable à INTIFIL et cette dernière n’a pas assortie sa confirmation du 10 février 2020 sur la modification unilatérale de la rémunération d’un délai pour sa mise en œuvre.
La relation contractuelle ayant une ancienneté supérieure à 3 ans le Tribunal retiendra que INTIFIL sera redevable d’une indemnité de préavis de 3 mois qui sera donc fixée à 3.109,08 €, somme correspondant au quart de la moyenne des commissions annuelles des trois dernières années.
Sur la commission dite « droit de suite >>
L’art L.134-5 code de commerce prévoit que
« Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. […]. 134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie ».
L’article L.134-7 du code de commerce prévoit que :
< Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission… lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat… »
En l’espèce, la commission à prendre en compte pour l’application de l’article L-134-7 est la partie variable prévue dans le contrat et eu égard à la durée de la collaboration sur un marché spécialisé, le Tribunal retiendra que doivent être prises en compte les opérations réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020.
INTIFIL, société suisse, a produit aux débats une attestation de son auditeur officiel (qui a une mission comparable au commissaire aux comptes pour les sociétés françaises) communiquant le chiffre d’affaires réalisé en France au cours de l’exercice 2020 soit 125 384 €.
Le Tribunal fixera la commission due au titre de l’article L.134-7 à 5.015,36 € ( 125 384 €*4%).
Sur la demande au titre de rappel de commissions liées à la conclusion d’opérations sur le territoire français pendant la durée du contrat d’agence commerciale sans l’intervention de SL DIFFUSION
L’article 134-6 alinéa 2 prévoit :
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent «
commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. » рб 4
En l’espèce, il n’est pas contesté que SL DIFFUSION était chargé du secteur France.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que SL DIFFUSION est un agent commercial très expérimenté et un acteur connaissant bien le mode de fonctionnement et tous les intervenants sur le marché spécialisé objet du contrat en France,
Or tout au long de la collaboration qui a duré près de dix ans, SL DIFFUSION a facturé ses commissions sur la base des relevés fournis par INTIFIL sans jamais contester leurs contenus ni revendiquer des commissions sur le fondement de l’article L.134-6.
La demande tardive de SL DIFFUSION dans le cadre de la présente procédure ne s’appuie sur aucun élément permettant de constituer une présomption de la conclusion d’opération avec des clients autres que ceux cités dans les échanges entre les parties.
Le Tribunal rejettera la demande de SL DIFFUSION de ce chef.
La société SL DIFFUSION ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 3.000 €.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société INTIFIL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société INTIFIL à payer à la société SL DIFFUSION la somme de 32.997,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020, au titre des indemnités et commissions dues en raison de la cessation du contrat d’agence commerciale qui les liait,
Condamne INTIFIL à payer une indemnité de 3.000 € à SL DIFFUSION au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société INTIFIL aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de
63,36 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 05 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Michel LAUTIER, Maître ESPEL,
Président Greffier
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