Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n°2503116, Mme B… C…, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ;
- elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 20 novembre 2025 et 16 mars 2026 qui ont été communiquées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n°2503117, M. A… C…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ;
- elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 20 novembre 2025 et 16 mars 2026 qui ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2503116 et 2503117 concernent un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme C…, ressortissants russes, nés respectivement le 25 août 1981 et le 31 juillet 1983 sont entrés sur le territoire français le 8 février 2024. Ils ont fait l’objet d’une procédure Dublin en application du règlement (UE) n°604/2013 qui a été clôturée au motif qu’aucun autre Etat membre n’a reconnu sa responsabilité, cette responsabilité ayant été transférée à la France en application de l’article 3-2 du même règlement. La procédure de reconnaissance du statut de réfugié des requérants a été finalement prise en compte par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juin 2024 qui a statué en procédure accélérée. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2025. Par des arrêtés du 19 août 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de l’Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les motifs de fait et de droit, précis et circonstanciés, qui en constituent le fondement. Cette motivation qui n’est pas stéréotypée n’avait pas à faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Si les requérants soutiennent qu’une demande de titre de séjour a été déposée concernant leur fils, il ressort des pièces du dossier que leur fils est majeur. La circonstance que la situation de ce dernier soit examinée au regard du droit au séjour est sans incidence sur l’examen particulier qu’a porté le préfet sur la situation individuelle de chacun des époux du couple C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français en février 2024 et sont hébergés au sein d’une structure d’accueil d’urgence. Ils ne justifient pas avoir d’attaches familiales ou amicales en France et ne font pas état d’une intégration particulière sur le territoire français. En outre, la cellule familiale composée de trois enfants, qui sont d’ailleurs pour deux d’entre eux majeurs à la date des décisions en litige, pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches en Russie où ils ont vécu jusqu’à leur entrée sur le territoire. Par suite, les décisions en litige n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, et alors même que le fils majeur serait amené à rester sur le territoire s’il devait obtenir un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants soutiennent que le préfet de l’Aube les soumet à des risques de traitements inhumains ou dégradants en désignant leur pays d’origine comme pays de destination qu’ils ont quitté en raison des dangers encourus. Toutefois, ils ne justifient ni de la réalité et ni l’actualité des craintes qu’ils déclarent éprouver à ce titre, alors, qu’au demeurant, leur demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mai 2025. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si la durée de présence en France de M. et Mme C…, depuis le 8 février 2024, est très limitée à la date des décisions en litige et qu’ils n’établissent pas y avoir noué des liens particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’ils représenteraient une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que le préfet de l’Aube, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces produites en défense qu’à la date du présent jugement, la CNDA a statué par des décisions de rejet les 1er avril 2025 concernant Mme C… et 12 mai 2025 concernant M. C… sur le recours contre le rejet par l’OFPRA de leurs demandes d’asile. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge à ce titre une quelconque somme à verser au conseil des requérants en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Aube du 19 août 2025 sont annulés, en tant qu’ils prononcent à l’encontre de M. et Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente.
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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