Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C A épouse B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente, dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’absence de délivrance d’un récépissé menace la pérennité de son emploi, de ses revenus et la place en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A épouse B, dont le titre de séjour a expiré le 28 février 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le téléservice ANEF, qui a fait l’objet d’une clôture le 24 janvier 2023 au motif qu’elle devait attendre que son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire, se voit renouveler son titre de séjour. Toutefois, ce dernier n’ayant obtenu sa carte de résident valable jusqu’au 8 août 2034 qu’au mois d’octobre 2024, Mme A épouse B se trouve dans l’impossibilité de présenter une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice ANEF, dès lors que son précédent titre a expiré depuis plus de neuf mois. En outre, la requérante démontre avoir demandé à plusieurs reprises, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans avoir obtenu de réponse. D’autre part, n’ayant ainsi pas pu mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée justifie que cette situation préjudicie gravement à sa situation dès lors qu’entrée en France le
18 janvier 2019 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, elle a toujours séjourné régulièrement en France et risque de perdre son emploi alors qu’elle est mère de trois enfants. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, et alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’écritures en défense, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A épouse B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
8. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme A épouse B n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A épouse B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise versera à Mme A épouse B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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