Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2026, N° 2602410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602410 du 17 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la protestation électorale présentée par M. F… X… à la suite des résultats du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Vauchassis.
Par cette protestation, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 17 mars 2026, M. X… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Vauchassis qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de cette commune.
Il soutient que :
- M. Z… a méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral en relayant et en commentant sur son compte Facebook, le 14 mars 2026, un article de presse ayant pour objet le programme de sa liste « Le changement dynamique », ainsi qu’en y diffusant le même jour une vidéo de présentation des différents colistiers et de lui-même ; ces différentes publications ont été immédiatement commentées ou consultées ;
- M. Z… s’est auto-proclamé maire avant même l’élection du conseil municipal qui aura lieu le 20 mars 2026 ;
- les cloches de l’église de la commune de Vauchassis ont sonné à toute volée dès l’annonce des résultats du scrutin, ce qui constitue un fait insultant et un manquement grave à la bienséance et au respect de l’adversaire ; il s’interroge sur le fait que cette action ait pu être commanditée en faveur de la liste « Le changement dynamique » ; cette action est vraisemblablement le fait de M. Q…, carillonneur et détenteur des clés de l’église, qui a refusé de signer la convention d’usage de l’accès au clocher de l’église, a ensuite refusé de remettre les clés de l’église malgré l’envoi d’un courrier recommandé adressé par la mairie, et a également manifesté, la veille du scrutin, son soutien explicite en faveur de M. Z… sur son compte Facebook.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme D… E…, M. AC…, M. AB… J…, M. A… Z…, Mme P… G…, M. B… K…, Mme N… V…, Mme T… R…, M. L… I…, M. O… S…, Mme H… AA…, et Mme Y… C…, représentés par Me Thomas, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu’il soit mis à la charge de M. X… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation de M. X… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation du scrutin ou de l’élection d’autres candidats ;
- les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère,
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, représentant les parties défenderesses, qui s’en remet à ses écritures produites dans la présente instance.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de Vauchassis (Aube), qui se sont déroulées le 15 mars 2026, la liste « Le changement dynamique » conduite par Mme T… R… a obtenu 179 voix, soit 55,76 % des suffrages, et la liste adverse « Vauchassis, ensemble pour l’avenir » conduite par M. F… X… a obtenu 142 voix, soit 44,24 % des suffrages. M. X… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. (…) ». Aux termes de l’article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 48-2 de ce code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
En premier lieu, le protestataire soutient que M. Z…, candidat de la liste « Le changement dynamique », a relayé et commenté, la veille du scrutin, sur son compte Facebook, un article de presse intitulé « A… Z… veut aller plus loin pour dynamiser la commune », et y a diffusé le même jour une vidéo de présentation des différents colistiers et de lui-même, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux publications relayées par M. Z… avaient déjà fait l’objet de précédentes diffusions sur le réseau social Facebook au cours de la campagne électorale. L’article de presse en question avait déjà été relayé par M. Z… sur ce réseau social le jour même de sa publication, le 12 mars 2026, dans le journal L’Est éclair. De même, la vidéo de présentation de la liste « Le changement dynamique » avait également été publiée par M. Z… sur ce réseau social dès le 7 mars 2026, soit une semaine avant le scrutin. Les candidats de la liste adverse ont ainsi eu la possibilité de répondre utilement à ces éléments de propagande électorale avant la fin de la campagne électorale. Si M. X… allègue sans autre précision que M. Z… a commenté l’article de presse précité à l’occasion de sa diffusion litigieuse et que les deux diffusions en cause ont immédiatement été commentées ou consultées, il ne résulte cependant pas de l’instruction, et il n’est ni allégué par le protestataire, que ces publications aient introduit des éléments nouveaux au débat électoral. Par ailleurs, si le protestataire fait état de ce que M. Z… aurait au moins 1 516 contacts, ni cet élément ni aucun autre élément versé à l’instance ne permet d’apprécier l’impact véritable de ces publications sur les électeurs eux-mêmes. Enfin, il est constant que les publications en litige ont été rapidement supprimées le jour même. Dans ces conditions, et compte tenu de l’écart des voix entre les deux listes candidates en présence, les diffusions litigieuses intervenues postérieurement à l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article L. 49 du code électoral, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant affecté la sincérité du scrutin. Ce grief doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. X… soutient que M. Z… s’est auto-proclamé maire avant même l’élection du conseil municipal qui a eu lieu le 20 mars suivant. Toutefois, cette circonstance postérieure aux résultats du scrutin litigieux, et en tout état de cause étrangère à la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, est sans incidence sur les résultats de ce scrutin et leur sincérité. Ce grief, inopérant, doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. X… se prévaut du comportement de M. Q…, carillonneur de la commune de Vauchassis, qui aurait fait sonner les cloches dès l’annonce des résultats du scrutin, alors qu’il a refusé de signer la convention d’usage de l’accès au clocher de l’église et a ensuite refusé de remettre les clés de l’église malgré l’envoi d’un courrier recommandé adressé par la mairie en janvier 2026. Toutefois, ces circonstances n’ont pas trait aux opérations électorales elles-mêmes et sont dès lors sans influence sur les résultats du scrutin et leur sincérité. Par ailleurs, M. X… se prévaut également de ce que M. Q… a publié sur son compte Facebook un message de soutien en faveur de la liste « Le changement dynamique » la veille du scrutin. Toutefois, il n’est ni allégué et il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce message de M. Q…, rédigé en des termes mesurés, comporterait des éléments nouveaux de polémique électorale. De plus, ce message n’a suscité qu’une quarantaine de réactions et trois commentaires, dont le seul versé aux débats se borne à une appréciation positive très succincte et générale de cette publication. Dans ces conditions, ce grief, à supposer qu’il soit soulevé par le protestataire, ne saurait être regardé comme ayant altéré la sincérité des résultats du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales de la commune de Vauchassis qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation de ses conseillers municipaux et communautaires.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E… et autres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. F… X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… X…, à Mme D… E…, première dénommée, pour tous ses cosignataires, à Mme AD… W…, à M. M… U…, et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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