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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2025, n° 2405125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme D B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de demander le transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour dans les jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », suite à son impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF, elle en a demandé le renouvellement le 29 novembre 2024 par courrier recommandé. Malgré plusieurs relances par courriel, la préfecture d’Indre-et-Loire n’a toujours pas procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a urgence à lui délivrer un document attestant de son droit au séjour dès lors qu’elle a perdu son emploi qui lui procure les moyens de subvenir à ses besoins, et qu’elle ne peut réaliser un stage obligatoire pour valider son année universitaire, à défaut d’un tel document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 512-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 2004 à Oureyo (République de Côte d’Ivoire), a soumis le 12 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Bouches-du-Rhône par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Cette demande a été clôturée par cette préfecture. Suite à son emménagement dans le département d’Indre-et-Loire, Mme B a déposé de nouveau le 9 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier recommandé auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il résulte de l’instruction que la requérante avait envoyé plusieurs courriels à la préfecture d’Indre-et-Loire pour signaler son impossibilité de soumettre cette demande sur la plateforme de l’Anef. Si le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que la requérante a été informé le 17 août 2024 de la nécessité qu’elle prenne l’attache de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de solliciter l’envoi de son dossier auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire, il ne l’établit pas alors que le préfet d’Indre-et-Loire ne conteste pas avoir été informé des difficultés rencontrées par l’intéressée sur la plateforme de l’Anef. Dès lors que l’intéressée sollicite le renouvellement de son titre de séjour dont le préfet d’Indre-et-Loire confirme la réception de la demande, que la situation administrative dans laquelle elle se trouve l’empêche de conserver ses droits sociaux et le maintien de son emploi actuel et alors qu’elle justifie sa qualité d’étudiante pour l’année universitaire 2024/2025, la requérante justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de sa demande de transfert de son dossier de la préfecture des Bouches-du-Rhône vers la préfecture d’Indre-et-Loire et de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, suivant la notification de la présente ordonnance.
7. En revanche, dès lors que la présente ordonnance a été rendue sans audience et qu’il n’y a aucun moyen d’en porter connaissance aux parties avant sa notification, il n’y a pas lieu de décider que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de demander le transfert du dossier de Mme B auprès du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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