Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2503775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 25 juin 2025, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 6 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 6 avril 2021 (3 points) et le 6 décembre 2022 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectués les 8 et 9 janvier 2024 et 19 et 20 février 2025, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il a droit à la restitution de points prévue par l’article L. 223-6 du code de la route à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivis les 8 et 9 janvier 2024 et 19 et 20 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et sur la demande de prise en compte des stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis par M. B, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 6 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 6 avril 2021 (3 points) et le 6 décembre 2022 (4 points).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B édité le 20 juin 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 6 points sur un total de 12, après notamment qu’il eut été crédité de 4 points et 4 points les 5 février 2024 et 2 avril 2025 à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis les 8 et 9 janvier 2024 et 19 et 20 février 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre tienne compte de ses stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 6 avril 2021 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B le 6 avril 2021 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal, sous lequel M. B n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19, comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, la mention « la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 6 décembre 2022 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 6 décembre 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d’établir que M. B a reçu l’avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que l’avis reçu n’aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que les infractions en litige ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par M. B de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’octroi de dépens, en tout état de cause non établis dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision « 48 SI » du 6 décembre 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre de l’intérieur tienne compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 8 et 9 janvier 2024 et 19 et 20 février 2025.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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