Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2025, n° 2503775
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des informations prévues par le code de la route

    La cour a constaté que les informations avaient été fournies conformément aux exigences légales, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestées

    La cour a jugé que la réalité des infractions était établie par le paiement des amendes, écartant ainsi ce moyen.

  • Autre
    Prise en compte des stages de sensibilisation à la sécurité routière

    La cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, car la décision contestée avait été retirée.

  • Rejeté
    Dépens non établis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens n'étaient pas établis dans la présente instance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2503775
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503775
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2025, n° 2503775