Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté
par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé
le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2025 par une ordonnance
du 5 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 15 juillet 1985, est entré en France
le 2 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour une entrée dix jours, valable
du 22 septembre 2016 au 17 octobre 2016. Sa demande d’asile déposée le 5 janvier 2017 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision
du 29 septembre 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 4 janvier 2019. M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, le 1er juillet 2020, qui a été jugé irrecevable par l’OFPRA le 18 août 2020. Le 15 octobre 2020, le préfet de la Côte d’Or lui a refusé le séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 février 2025, M. A… a sollicité auprès des services
de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éloignement. Par sa requête,
M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français
depuis le 2 octobre 2016, qu’il est père d’une fille, E… A…, née le 12 mai 2022 de sa relation avec Mme F… C…, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 avril 2026 et que celle-ci attend un second enfant pour lequel
le requérant a effectué une reconnaissance prénatale de paternité le 29 août 2025. S’il ressort des pièces du dossier que le couple n’a pas vécu ensemble avant le 24 décembre 2024, M. A… résidant dans l’Aube depuis 2020 en raison de sa situation professionnelle et Mme C… résidant dans les Ardennes, il ressort des pièces du dossier que le requérant est désormais domicilié chez sa compagne à Troyes et qu’il est impliqué dans l’entretien et l’éducation de sa fille, notamment en l’accompagnant depuis le mois d’avril 2024 lors des consultations auprès du docteur D…, pédiatre. Sur le plan professionnel, M. A… a occupé un poste d’employé polyvalent au sein de la société Allocodrome de Troyes dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu du 1er février 2024 au 31 juin 2024 et renouvelé du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, puis au 31 juillet 2025. Par suite, le refus de titre de séjour et l’éloignement de M. A… aurait pour conséquence une rupture du lien avec son enfant qui ne pourrait alors
le rejoindre au Nigéria. Ainsi, l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel Le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Gaffuri, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Isabelle Gaffuri et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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