Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Fellonneau, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées l’a affecté au complexe aquatique de Lourdes en qualité de maître-nageur sauveteur à temps complet à compter du 1er février 2025, ensemble la décision, notifiée le 4 février 2025, par laquelle le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a rapporté cet arrêté et repris la même mesure ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
— il rencontre des difficultés pratiques pour se rendre sur son nouveau lieu de travail ;
— sa nouvelle affectation porte atteinte à sa vie personnelle et familiale ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
— la décision notifiée le 4 février 2025 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas datée ;
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure en ce que le comité social territorial n’a pas été consulté, l’intéressé n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier et la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— les décisions attaquées constituent une sanction déguisée, caractérisant un détournement de pouvoir et de procédure ;
— elles méconnaissent l’interdiction de cumul des sanctions ;
— elles méconnaissent la présomption d’innocence ;
— elles méconnaissent l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dès lors que le déplacement d’office n’est pas une sanction applicable aux agents de la fonction publique territoriale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées s’est cru à tort lié par l’avis du médecin en date du 28 octobre 2024 concernant l’état de santé d’une collègue de M. B ;
— elles méconnaissent les droits et prérogatives que l’intéressé tire de son statut et ses droits fondamentaux ;
— elles sont disproportionnées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500951 tendant à l’annulation des décisions du président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de première classe, exerce les fonctions de maître-nageur sauveteur au sein de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Par un arrêté du 18 décembre 2024, alors que M. B était affecté aux piscines municipales de Tarbes et de Séméac, le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées l’a affecté au complexe aquatique de Lourdes à compter du 1er février 2025 en se prévalant de l’intérêt du service. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, reçu le 29 janvier 2025. Par une décision reçue le 4 février 2025, le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a rapporté l’arrêté du 18 décembre 2024 et a de nouveau prononcé le changement d’affectation de M. B. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. B soutient, d’une part, que sa nouvelle affectation lui est difficile d’accès dès lors que sa voiture, qu’il n’a pas les moyens de faire réparer, n’est pas en état de permettre ces trajets quotidiens et que les horaires des transports en commun ne correspondent pas à ses horaires de travail, et d’autre part qu’il peut plus difficilement exercer son droit de visite et d’hébergement de sa fille et se retrouve privé de l’exercice de ses attributions dans le cadre des activités de la Fédération nationale de natation à la piscine Paul Boirie à Tarbes. Cependant, en l’état de l’instruction, aucune de ces circonstances, à les supposer établies dès lors notamment que M. B n’explique pas en quoi il serait empêché de se rendre sur son lieu de travail par le biais des transports en commun ou de rechercher une modification de ses horaires au sein de sa nouvelle affectation, n’est de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, celui-ci n’établit pas l’existence de la situation d’urgence alléguée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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