Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 janv. 2024, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer, sous 48 heures, sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé à sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à statuer en référé sur ses demandes d’injonction s’évince de la situation dans laquelle il est placé par l’effet de l’absence de délivrance, pourtant de plein droit, d’un récépissé à la demande de titre de séjour qu’il a déposé régulièrement, avec un dossier complet, le 22 décembre dernier en préfecture, ce qui fait obstacle à ce que sa demande d’avis, sollicité en application de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme de l’ANEF, puisse être instruite le 10 janvier 2024 et donc qu’un titre de séjour lui soit délivré le 17 janvier suivant, date de sa convocation en préfecture; or cette situation de blocage va compromettre son projet entrepreneurial dans lequel il a déjà investi 20 000 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant vietnamien né en 1999 et entré régulièrement en France sous couvert d’un visa étudiant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », a obtenu, le 22 décembre 2023, un premier rendez-vous en préfecture à l’issue duquel, bien que son dossier ait été complet selon ses dires, il ne lui a pas été délivré de récépissé à sa demande mais demandé de produire : « autorisation de la plateforme, Kbis, Projet, plan de financement, Urssaf » en vue d’une nouvelle convocation en préfecture fixée le 17 janvier 2024. Parallèlement, par un message en date du 27 décembre 2023 émanant de la plateforme ANEF, sur laquelle il avait sollicité l’avis sur la viabilité économique de son projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent, préalablement requis en application de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », il lui a, notamment, été demandé de transmettre, avant le 10 janvier 2024, le document justifiant de son droit au séjour. Si M. A fait valoir que cette situation est de nature à compromettre, de façon certaine, l’instruction de sa demande, le 17 janvier prochain, par les services du préfet de l’Hérault devant lesquels il ne pourra alors produire l’avis préalable précité faute d’avoir pu justifier de la régularité de son droit au séjour sur la plateforme de l’ANEF en l’absence de délivrance le 22 décembre 2023 d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas à la date de la présente ordonnance, notamment dès lors qu’il ne peut présumer d’une absence de délivrance d’un récépissé le 17 janvier 2024. En outre, il lui serait toujours loisible, a posteriori, d’introduire une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, voire du seul refus de récépissé, que le préfet de l’Hérault pourrait lui opposer, alors même qu’il n’établit pas que, dans l’hypothèse d’une régularisation de sa situation postérieurement au 17 janvier 2024, il serait dans l’impossibilité de poursuivre son projet entrepreneurial. Par suite, le requérant n’établissant pas l’urgence à ce que le juge des référés statue sous 48 heures sur ses demandes aux fins d’injonctions, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024.
Le greffier,
D. Martinier
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