Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2302679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Philogéris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « « La Belle Verrière » à lui verser des indemnités de fin de contrat au titre des contrats effectués du 1er novembre 2019 au 30 avril 2023 et le solde de tout compte.
Elle soutient qu’elle a été employée en tant qu’aide-soignante du 1er novembre 2019
au 30 avril 2023 auprès de cet établissement, dans le cadre de six contrats, et qu’elle n’a pas obtenu le paiement de ses fins de contrats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de Bayel, représenté par Me Bassi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et que Mme B… n’a pas lié le contentieux ;
- la requête n’est pas fondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 par une ordonnance
du 4 février 2026.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’octroi de l’indemnité de fin de contrat relative au contrat conclu pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 entre Mme B… et la société Philogéris, personne morale de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a exercé des fonctions d’aide-soignante, à l’EHPAD « La Belle Verrière », rattaché au centre communal d’action sociale (CCAS) de Bayel, dans le cadre de contrats successifs du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 29 février 2023 et du 1er mars 2023 au 30 avril 2023. Par un courrier du 16 novembre 2023, l’intéressée a demandé au maire de Bayel de lui verser l’indemnité de fin de contrat au titre de ces contrats. Par un courrier du même jour, Mme B… a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont de sa demande.
La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de condamner
le CCAS de Bayel à lui verser des indemnités de fin de contrat au titre des contrats effectués
du 1er novembre 2019 au 30 avril 2023 et le solde de tout compte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021
au 1er mars 2022 : « Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (…) prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ».
3. D’une part, Mme B… sollicite le versement de l’indemnité de fin de contrat due au titre des contrats de travail conclus avec le centre communal d’action sociale de Bayel pour les périodes du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et
du 1er janvier 2023 au 29 février 2023. En l’espèce, il est constant que la durée de son contrat de travail, renouvellement compris, s’élève à 3 ans et 4 mois et excède ainsi la durée d’un an prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen selon lequel, elle pouvait prétendre à l’indemnité de fin contrat prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
4. D’autre part, Mme B… sollicite le versement de l’indemnité de fin de contrat correspondant au contrat qu’elle a conclu avec la société Philogéris pour la période
du 1er mars 2023 au 30 avril 2023. Toutefois, cette demande porte sur un contrat conclu
par la requérante avec une personne morale de droit privé, et, par suite, en raison du caractère de droit privé de ce contrat, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d’action social de Bayel, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD « La Belle Verrière ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Bayel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au reversement de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu entre Mme B… et la société Philogéris pour la période du 1er mars 2023
au 30 avril 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Bayel
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes « La Belle Verrière » et à la société Philogéris.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Prolongation ·
- Secteur public ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Handicap ·
- Fichier ·
- Euro ·
- Traitement de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verre ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Aluminium ·
- Acier ·
- Responsabilité ·
- Université ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Droit commun
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Automatique ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures conservatoires ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer
- Contribuable ·
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.