Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2315263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— n’a pas été précédée d’une examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré au requérant une carte de résident valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033, privant d’objet sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave né le 27 juin 1960 a, le 24 août 2018, sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait reconnu la qualité de réfugié le 8 juin 2018. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine qui s’est borné, depuis cette date et jusqu’au 26 juillet 2022 à lui délivrer des récépissés de carte de séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant implicitement ce titre de séjour.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de résident valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033. Partant les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour soit annulée ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tangalakis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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