Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Lafarge, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 252 B II du livre des procédures fiscales, :
1°) à titre principal, d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires qui lui ont été notifiées le 2 février 2026 à la suite du procès-verbal de flagrance fiscale du 23 décembre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement des mesures conservatoires à la somme maximale de 18 925 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- les mesures conservatoires portent sur un montant de 189 730 euros et produisent immédiatement leurs effets alors même qu’il est incarcéré ;
- le maintien de ses mesures porte une atteinte immédiate et grave à sa situation financière personnelle, à sa capacité à faire face à ses charges courantes et à l’exercice normal de ses droits patrimoniaux ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
il n’a pas eu la libre disposition des marchandises et sommes litigieuses, à l’exception éventuelle du véhicule ;
à supposer que la libre disposition des sommes en litige puisse être retenue à son encontre, elle est partagée, ce qui implique nécessairement une répartition de la base imposable entre les différents prévenus conformément au sixième alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 bis du code général des impôts ; le calcul des saisies est ainsi entaché d’irrégularité ;
l’activité en cause relève des activités de vente de marchandises mentionnées au 1° de l’article 50-0 du code général des impôts ouvrant droit à un abattement forfaitaire de 71% ; l’administration était tenue de déterminer le montant des mesures conservatoires en intégrant un abattement représentatif de charges et de dépenses dépendant de la nature de l’activité.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 11h30 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- et M. A… et Mme E…, représentant la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme qui indiquent que les biens confisqués dans le cadre de la procédure pénale ne pouvaient pas faire l’objet de mesures conservatoires ; que, compte tenu du risque d’organisation de son insolvabilité par M. B…, il était nécessaire de prendre des mesures conservatoires ; que les sommes figurant sur les comptes bancaires étaient insaisissables ; que l’hypothèque judiciaire portant sur des parcelles situées à Lezoux présente un caractère provisoire ; que M. B… conserve la liberté de les céder, les sommes résultant d’une éventuelle cession étant uniquement placées sous séquestre ; que l’intéressé sera imposé à l’impôt sur le revenu et non dans le cadre d’une activité professionnelle et que l’administration a tiré les conséquences de la procédure pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le fondement des éléments transmis par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a établi un procès-verbal de flagrance fiscale le 23 décembre 2025 par lequel elle a constaté que M. C… B… s’était livré à une activité illicite relative à un crime ou un délit en matière de contrebande de tabac tel que prévu par l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique. L’administration a procédé à des saisies conservatoires pour un montant maximum de 159 730 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2025 et de 30 000 euros au titre de l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts. Par la présente requête, M. B… demande, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 252 B II du livre des procédures fiscales, à titre principal, d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires qui lui ont été notifiées le 2 février 2026 à la suite du procès-verbal de flagrance fiscale du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales : « I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. / Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts. / L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. / La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. (…) II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d’effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B. (…) ».
Aux termes de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales : « I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution (…) II. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces mesures en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. / La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ordonnant qu’il soit mis fin à l’exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut mettre fin à l’exécution des mesures conservatoires que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure.
M. B… se borne à faire état de ce que les saisies conservatoires de créances portent sur un montant de 189 730 euros et produisent immédiatement leurs effets alors qu’il est incarcéré et que ces mesures portent une atteinte immédiate et grave à sa situation financière personnelle, à sa capacité à faire face à ses charges courantes et à l’exercice normal de ses droits patrimoniaux. Il n’apporte aucune précision utile ni élément probant au soutien de ces allégations, notamment aucune pièce relative à sa situation financière et à ses charges. Par suite, il ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur « la régularité » de cette procédure, M. B… n’est pas fondé à demander la mainlevée des mesures conservatoires prises par l’administration dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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