Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale/salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- le signataire est incompétent ;
- les décisions ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
- il n’a pas été entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet a produit des pièces le 18 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Hami-Znati, représentant M. C… ;
- M. C…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant kosovar, demande au tribunal demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté en date du 14 janvier 2026 notifié le 11 février 2026, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. M. D… était bien compétent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… C… en prenant les décisions en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient résider en France depuis 2015 selon ses allégations. Il est marié et sans enfant à charge et son épouse se maintient également en situation irrégulière. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Eu égard à ces éléments, ni sa durée de présence en France, alors même que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2025, ni la circonstance qu’il travaille, sans autorisation de travail, ne permettent ici de considérer que le préfet de la Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet fait valoir qu’il n’est pas intégré dans la société française malgré un séjour de plus de dix ans. Le seul fait qu’il travaille, de manière discontinue, ne suffit pas à établir cette intégration. En outre, le requérant ne soutient pas avoir noué des liens particuliers en France, tandis qu’il n’établit, ni d’ailleurs n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, où résident notamment ainsi que trois frères et une sœur de M. C…. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour de l’intéressé, qui ne fait valoir aucun effort notable d’intégration ni aucune perspective d’insertion professionnelle, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
8. Le requérant n’est pas fondé à faire valoir, par voie d’exception, qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait alors être prise à son encontre dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
10. M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
11. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été entendu, il a pu faire valoir ses arguments lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs il a été entendu par la commission du titre de séjour avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient résider en France depuis 2015 selon ses allégations. Il est marié et sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Eu égard à ces éléments, ni sa durée de présence en France, ni la circonstance qu’il travaille, sans autorisation de travail, ne permettent ici de considérer que le préfet de la Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il est constant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C… allègue résider en France depuis 2015. Il est marié et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français en-dehors de son épouse en situation irrégulière, et n’établit pas avoir tissé des liens personnels stables et intenses sur ce territoire. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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