Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mars 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, la société SAS ADX Groupe, représentée par Me Ségurel, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence organisée par l’office public de Troyes Aube Habitat de l’accord cadre multi-attributaires à bons de commande ayant pour objet la réalisation de «Diagnostics immobiliers des logements et locaux de Troyes Aube Habitat et de la SIABA » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’office public de Troyes Aube Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rejet de l’offre est insuffisamment motivée malgré la demande de complément faite à laquelle il n’a pas été répondu ce qui méconnaît les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;
le critère du prix est irrégulier comprenant quatre sous-critères dont seul le premier repose sur la réalité des quantités prévisionnelles, les autres sous-critères conduisant à une valorisation injustifiée ;
les sous-critères de la valeur technique sont irréguliers étant formulés en termes généraux, étant imprécis et étant dépourvus de lien avec la qualité technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, l’office public (OPH) de Troyes Aube Habitat représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SAS ADX Groupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, la société SAS ADX Groupe se désiste de sa requête et conclut au rejet des frais liés à l’instance sollicitée par l’OPH Troyes Aube Habitat.
Par un mémoire enregistré 18 mars 2026, l’OPH Troyes Aube Habitat accepte le désistement de la société et maintient sa demande de frais liés à l’instance.
La requête a été communiquée aux sociétés Diagnos’im et AED qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 novembre 2025, l’OPH Troyes Aube Habitat a lancé un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande ayant pour objet la réalisation de « Diagnostics immobiliers des logements et locaux de Troyes Aube Habitat et de la SIABA ». La consultation a été réalisée selon une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert. La durée de l’accord-cadre est d’un an avec reconduction sur trois ans. Par un courrier du 25 février 2026 l’OPH Troyes Aube Habitat a informé la société SAS ADX Groupe du rejet de son offre et lui a indiqué le classement de son offre en troisième position. La société SAS ADX Groupe dans le dernier état de ses écritures se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame l’OPH Troyes Aube Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAS ADX Groupe.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Troyes Aube Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS ADX Groupe, à l’OPH Troyes Aube Habitat, à la société Diagnos’im et à la société AED.
Fait à Châlons-en-Champagne le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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