Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme K et M. A I, Mme B et M. E AB, Mme W et M. C Z, Mme T et M. M Q, Mme O AA, Mme U Y, Mme N S et M. P V, Mme R J et M. AD H, Mme X D, MM. Bernard et Sacha Garett-Cox, M. M AA, MM. Guy et Fabrice H, ainsi que Mme F L et M. G AC, représentés par Me Collet, demandent au juge des référés :
1°) de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Plumergat s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 56175 24 T0101 déposée par la société Free Mobile le 24 décembre 2024 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, comportant un pylône treillis de 38,34 mètres supportant les antennes et modules, une zone technique et une clôture grillagée, sur le terrain situé Lann Mangoëro sud, parcelle cadastrée section XB n° 13 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plumergat et de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’installation de l’antenne relais de radiotéléphonie n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la très bonne couverture du secteur ; à la supposer nécessaire, d’autres sites ou modalités d’implantation existent, limitant tant l’exposition aux ondes que l’impact visuel et écologique de l’ouvrage ;
— leur demande de levée de suspension de l’exécution de l’arrêté d’opposition est recevable ; l’élément nouveau réside dans l’illégalité de l’arrêté du 13 mai 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable ; ils ont intérêt à agir contre cet arrêté, qui autorise un projet affectant les conditions de jouissance et d’occupation de leurs biens ;
— l’arrêté du 13 mai 2025 est entaché d’un vice de procédure, tenant à l’absence de consultation préalable du gestionnaire du service public de l’électricité, exigée par les dispositions combinées de l’article R. 423-52 et du c) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en litige porte sur une alimentation électrique Enedis 18KVA et 60 A en monophasé, susceptible de nécessiter une extension de la capacité du réseau électrique et, par suite, la réalisation d’équipements publics exceptionnels ; cette omission a empêché la prescription de la participation financière correspondante ;
— il est entaché d’un vice de forme, tenant précisément à l’absence de mention de la participation financière à la charge de la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-5 du code de l’urbanisme, prescrivant qu’en soient précisés la nature et le montant ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme que ne peuvent être autorisées, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, sous réserve, notamment, qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, réserve que ne prévoient pas les dispositions de l’article A2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, qui sont donc entachées d’illégalité ; le projet méconnaît les dispositions de l’article ND1 du règlement du plan d’occupation des sols remises en vigueur, qui n’autorisent pas la construction de pylônes ;
— l’arrêté du 13 mai 2025 méconnaît les dispositions de l’article B.3.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, qui exigent que la haie projetée soit constituée d’essences locales ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article C.2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, dès lors que le dossier ne comporte pas de précision sur le traitement des eaux pluviales, alors même que le projet génère l’imperméabilisation de 54 mètres carré ainsi que l’empierrement de la zone d’accès ;
— il méconnaît également les dispositions des articles B.2.1 et B.2.4 du règlement de la zone Nu du plan local d’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe en zone N, destinée à être protégée, au sein d’une ceinture verte qui intègre de nombreux espaces boisés et à proximité d’un carrefour entre deux corridors écologiques d’échelle intercommunale et communale ; le secteur comporte en outre des éléments de patrimoine recensés et inscrits au plan local d’urbanisme en vue de leur protection ; l’ouvrage projeté porte atteinte à l’intérêt paysager et écologique du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune de Plumergat, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle était tenue d’édicter un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, à titre provisoire, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 avril 2025 et que la société Free Mobile a pris l’engagement de prendre en charge les frais afférents aux travaux d’extension de réseau, dans l’hypothèse où elle s’avèrerait nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 332-15 ou de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas l’avoir notifiée, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, applicables, en l’espèce, à ce recours dont la finalité réside bien dans la remise en cause de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 13 mai 2025 ;
— aucun élément nouveau ne justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 mai 2025 ; les requérants soulèvent des moyens sur lesquels il a déjà été statué ou tendant, en réalité, à présenter une demande de substitution de différents motifs d’opposition, ce qu’ils ne sont pas recevables à faire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501955 du 17 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Collet, représentant les demandeurs à la levée de suspension, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui soutient également que les dispositions de l’article R. 600-1 ne sont pas applicables aux procédures de référé ;
— les observations de Me Vautier, représentant la commune de Plumergat, qui persiste dans ses conclusions écrites et fait notamment valoir, d’une part, qu’elle n’a eu d’autres choix que de délivrer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, malgré l’illégalité du projet au regard de son implantation et, d’autre part, que le règlement du plan local d’urbanisme n’est entaché d’aucune illégalité ;
— les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que la requête devait être notifiée, dès lors qu’elle tend, de manière autonome, à remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2501955 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Plumergat du 22 janvier 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 56175 24 T0101 déposée par la société Free Mobile le 24 décembre 2024 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, comportant un pylône treillis de 38,34 mètres supportant les antennes et modules, une zone technique et une clôture grillagée, sur le terrain situé Lann Mangoëro sud, parcelle cadastrée section XB n° 13, motifs pris de ce que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles B.2.1 et B.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme apparaissaient, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
2. Après avoir constaté, d’une part, que les deux motifs opposés par la maire de la commune de Plumergat ne pouvaient légalement justifier l’opposition à déclaration préalable en litige, d’autre part, que la commune n’avait fait valoir aucun autre motif susceptible de légalement la justifier et, enfin, qu’aucun changement de circonstance de droit ou de fait ne permettait, à la date de son ordonnance, d’opposer un nouveau motif de refus, le juge des référés a enjoint au maire de la commune de Plumergat de délivrer, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation enregistré sous le n° 2501688, la décision de non-opposition sollicitée par la société Free Mobile. Par un arrêté du 13 mai 2025 et en exécution de cette ordonnance, le maire de la commune de Plumergat a délivré à la société Free Mobile, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation dirigé contre son arrêté du 22 janvier 2025, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 décembre 2024.
3. Par la présente requête, Mme et M. I, Mme et M. AB, Mme et M. Z, Mme et M. Q, Mme AA, Mme Y, Mme S et M. V, Mme J et M. H, Mme D, MM. Garett-Cox, M. AA, MM. H, ainsi que Mme L et M. AC demandent au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 prononcée par l’ordonnance n° 2501955 du 17 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de son article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
6. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2501955, suspendu l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Plumergat du 22 janvier 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 56175 24 T0101 déposée par la société Free Mobile le 24 décembre 2024 et ordonné la délivrance, à titre provisoire, d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
9. Ni l’édiction de cette décision à laquelle la maire de la commune de Plumergat a procédé, en exécution de cette ordonnance, ni son éventuelle illégalité, ne sauraient constituer un élément nouveau au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, susceptible de justifier qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable antérieurement ordonnée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme K et M. A I, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plumergat et à la société Free Mobile.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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