Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2521462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 20 novembre 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été remises par écrit en méconnaissance des dispositions de l’article de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité et a été prise en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1985, entré en France le 18 septembre 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 13 octobre 2025 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 20 novembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a accepté, le 13 octobre 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Il a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 15 octobre 2025. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… B… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a bénéficié, le 13 octobre 2025, d’un entretien avec un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue somali, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté,
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » L’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. (…) Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a accepté le 13 octobre 2025 l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cette acceptation est intervenue après que l’intéressé ait certifié à la fois avoir été évalué par l’OFII, et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprenait avec le concours d’un interprète professionnel. Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’il serait contacté par l’OFII en vue de se voir proposer un logement et ne pouvait davantage ignorer les conséquences d’un refus de la proposition qui lui serait ainsi faite. Il ne résulte d’aucun texte que la proposition d’hébergement doive être formulée dans une langue déterminée ni même qu’elle doive être transmise par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. C… B… doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. C… B… soutient qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est dépourvu de toute ressource propre. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 13 octobre 2025 produit en défense que le requérant a indiqué aux services de l’OFII ne souffrir d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. C… B…, âgé de quarante ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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