Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Merger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier Der et Vallées a prononcé à l’encontre de Monsieur B… une exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours à effet au 12 janvier 2016 et opéré une retenue de 3/30ème sur sa rémunération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier Der et Vallées le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’arrêté du 4 décembre 2025, en vue d’obtenir son annulation ;
- la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où la décision attaquée préjudicie, de manière grave et directe, à sa situation dès lors qu’il se voit injustement privé provisoirement de son emploi et injustement imposé une diminution de sa rémunération alors qu’il a des charges de famille, ayant trois enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, compte tenu du fait, d’une part, au titre de la légalité externe, qu’il a été signé par une autorité incompétente et, d’autre part, au titre de la légalité interne, qu’il se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 janvier 2026, sous le n° 2600020, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le président de la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier Der et Vallées a prononcé, à l’encontre de Monsieur B…, adjoint technique territorial au pôle environnement de cet établissement public, une exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours à effet au 12 janvier 2016 et opéré une retenue de 3/30ème sur sa rémunération à la suite d’une publication, le 21 septembre 2025, sur le réseau social Facebook. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B…, a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cet arrêté et, par la présente requête, enregistrée le même jour, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette même décision.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B… soutient que la condition d’urgence est remplie, en l’espèce, dès lors qu’il se voit injustement privé provisoirement de son emploi et injustement imposé une diminution de sa rémunération alors qu’il a des charges de famille, ayant trois enfants à charge. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que la privation de son traitement, engendrée par la décision contestée, aurait des conséquences financières graves sur le règlement de ses charges et, d’autre part, et surtout, la retenue ainsi opérée, à compter du 12 janvier 2026, ne porte que sur 3/ 30ème de sa rémunération, ce fonctionnaire territorial n’étant exclu de ses fonctions que pendant trois jours. Ainsi, eu égard notamment à la portée limitée de l’arrêté attaqué, les seules circonstances, invoquées par le requérant, ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que soit demandée une mesure de suspension. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée en l’espèce.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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