Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 juin 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 février 2026, M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il a été placé en isolement.
Par courrier en date du 05 février 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. En espèce, la requête de M. B… n’étant pas accompagnée de la décision qu’il entend contester, une demande de régularisation lui a été adressée et a été envoyée par un courrier le 05 février 2026 dont il a accusé réception le 09 février 2026, cet accusé étant signé. Or, aucune régularisation n’est parvenue au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit qu’en l’absence de régularisation de la requête, la requête de M. B… est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juin 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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