Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims du 26 mars 2026 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa grossesse difficile constitue un motif légitime de non-respect du délai de dépôt de sa demande d’asile ;
- elle est en situation de vulnérabilité au regard de la précarité de sa condition.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 10 mai 1999, est entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2025 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 26 mars 2026 et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée. En revanche, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
La décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à l’intéressée au motif qu’elle présente une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile et non celle, postérieure, de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
D’une part, Mme B… soutient qu’elle n’a pu déposer sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France en raison d’une grossesse à risque. Cependant, l’intéressée ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, la naissance de sa fille est intervenue le 25 octobre 2025, soit près de quatre mois après son entrée sur le territoire français le 5 juillet 2025, et n’a entrepris les démarches en vue de solliciter l’asile que le 26 mars 2026. Dès lors, cet élément ne saurait caractériser un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si Mme B… se prévaut de ce qu’elle est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, étant demandeur d’asile, cette seule affirmation ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 26 mars 2026 n’avait pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité et qu’elle est hébergée de façon stable chez son conjoint et père de son enfant à Troyes, qui bénéficie d’un titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2026 du directeur territorial de l’OFII de Reims. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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