Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 avr. 2026, n° 2604717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner avant-dire droit au préfet de Maine-et-Loire de produire la transmission des relevés de prestations de la société d’interprétariat qui est intervenue lors de la journée où s’est déroulé son entretien individuel ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Leroy, substituant Me Prelaud, avocate de M. A…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 3 août 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026, notifié le 3 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2026 portant transfert aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. A… a sollicité l’asile auprès des autorités bulgares et des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Cet arrêté mentionne, en outre, que si les autorités allemandes ont refusé de reconnaître leur responsabilité, les autorités bulgares, saisies d’une requête le 14 janvier 2026, ont fait connaître leur accord explicite le 20 janvier 2026 et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté relève, par ailleurs, que M. A… a notamment déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. Il indique, enfin, que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation de M. A… doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. A… s’est vu remettre, le 29 décembre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de police de Paris, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne -quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Si le requérant fait valoir que cet entretien n’a duré que quelques minutes, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que les informations qui lui ont été délivrées n’auraient pas effectivement été assimilées et comprises par l’intéressé alors que le compte-rendu dudit entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que le demandeur d’asile a « compris tous les termes de l’entretien » et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 29 décembre 2025 à la préfecture de police de Paris, en langue dari, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société ISM interprétariat. Si le compte-rendu de cet entretien est uniquement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris et s’il ne mentionne pas le nom, le prénom ou les fonctions de l’agent l’ayant réalisé, le préfet de Maine-et-Loire produit une attestation délivrée le 24 mars 2026 par le responsable du pôle interdépartemental « Dublin » de la préfecture de police de Paris qui indique que M. A… a bénéficié, le 29 décembre 2025, d’un entretien réalisé par un agent, qualifié en vertu du droit national, affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police. Cette attestation mentionne également les initiales « AG » de l’agent ayant mené cet entretien. Le préfet de Maine-et-Loire verse également aux débats la fiche d’instruction du dossier de M. A… qui comporte le nom et le prénom de cet agent, dont les initiales correspondent à celles mentionnées dans l’attestation délivrée par le responsable du pôle interdépartemental « Dublin » de la préfecture de police de Paris. Cet agent, nommément identifiable, doit être regardé, compte tenu de ses fonctions, comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A… et retrace les principaux éléments relatifs à son parcours migratoire et à sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. A… soutient que les autorités bulgares n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il affirme qu’il a subi de mauvais traitements en Bulgarie, qu’il a été victime de push-back, qu’il a été placé dans un centre de détention et que ses empreintes digitales ont été relevées de force par les autorités bulgares. Toutefois, les éléments qu’il produit, notamment des articles de presse ou publiés sur internet ainsi que des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. A…, âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Afghanistan, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’il a été pris en méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure sollicitée par M. A…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prelaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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