Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 juin 2026, n° 2601307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Aube de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans une situation précaire, étant hébergée à titre temporaire chez sa sœur depuis son expulsion de son logement le 10 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, la commission de médiation de l’Aube ayant, d’une part, commis une erreur de droit en subordonnant la recevabilité de sa demande à la production d’un plan d’apurement de dettes de loyer et à la transmission de preuves de paiement, et, d’autre part, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants ainsi que de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601306, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport a entendu les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête de Mme A…, en soutenant qu’il n’y ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. Mme A… a saisi, le 7 novembre 2025, la commission de médiation de l’Aube d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 12 février 2026, la commission de médiation de l’Aube a rejeté ce recours, au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces obligatoires et nécessaires qui lui avaient été demandées par la commission le 15 janvier 2026 et que son dossier demeurait ainsi toujours incomplet. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle est dans une situation précaire, étant hébergée à titre temporaire chez sa sœur depuis son expulsion de son logement le 10 octobre 2025. Toutefois, elle dispose, en l’état de l’instruction, d’un logement. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que ce dernier serait inadapté. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, la condition d’urgence ne saurait ici être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026, par laquelle la commission de médiation de l’Aube a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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