Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2302953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal,
dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident de service et sa demande préalable indemnitaire du 22 août 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme
de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’affection dont elle souffre, qui a entrainé une période d’arrêt maladie entre août 2021 et février 2022, est imputable au service ;
- la consolidation est effective au 15 janvier 2022 selon l’expert grâce à une stabilité clinique obtenue par l’efficacité d’un traitement ;
- il y a lieu de l’indemniser au titre des souffrances endurées imputables au service à hauteur de 50 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions d’aide-soignante depuis le 5 septembre 2011 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims où elle est affectée au pôle autonomie et santé de l’hôpital Sébastopol. Souffrant d’un état dépressif, elle a sollicité la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle par lettre datée du 20 janvier 2021. Mme B… a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 4 août 2021. Le 7 décembre 2021,
le CHU a saisi le conseil médical départemental afin qu’il se prononce sur la situation de l’intéressée dont l’arrêt maladie se prolongeait au-delà de 90 jours. Par un avis du 3 février 2022, cet organisme s’est prononcé en faveur de la prolongation du congé de maladie ordinaire
de Mme B…. Le 8 décembre 2022, le conseil médical départemental s’est prononcé en faveur du placement de Mme B… en disponibilité d’office à l’échéance de ses droits à congés maladie ordinaire, soit à compter du 4 août 2022. Par une décision du 18 avril 2023, prise après un avis du comité médical du 13 avril 2023, la directrice générale du CHU de Reims a rejeté
la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par Mme B…,
le 20 janvier 2021, au motif qu’il existait un état pathologique antérieur et que la pathologie présentée par l’intéressée relevait de la maladie ordinaire. Par lettre du 22 août 2023, réceptionnée le 24 août suivant, le conseil de Mme B… a saisi le CHU de Reims d’une demande de reconnaissance d’accident de travail accompagnée d’une demande indemnitaire visant à réparer les préjudices subis dans ce cadre à concurrence de la somme de 50 000 euros. A défaut de réponse à cette demande, l’intéressée a porté le litige devant le présent tribunal en sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 août 2023 ainsi que la condamnation du CHU de Reims à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son accident de travail.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus tacite de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B… :
2. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant (…) ». Et, aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève
le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (…) III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 (…) / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant
de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié (…) / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque
le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou
s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. Si Mme B… soutient que la pathologie dont elle souffre, liée à la dégradation de ses conditions de travail, a entrainé une période d’arrêt maladie entre août 2021 et février 2022 et est imputable au service, il est constant que l’intéressée n’a pas adressé dans les délais requis
la déclaration comportant le formulaire précisant les circonstances de la maladie et le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de celle-ci ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant, prévue par les dispositions précitées de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988. En outre, Mme B… ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes de nature à l’exonérer du dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, la directrice générale du CHU de Reims était tenue de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance l’imputabilité au service de sa pathologie.
4. Dans ces conditions, la directrice générale du CHU de Reims n’a pas méconnu
les dispositions précitées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B… le 22 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. En l’espèce, il ressort de la fiche de signalement de risque psycho-social (RPS)
du 22 juillet 2021, produite par le CHU de Reims, que Mme B… a eu un entretien avec sa cadre de santé, le 9 juillet 2021, au cours duquel celle-ci lui aurait reproché un problème de communication autour de la prise en charge d’un patient et aurait tenu des propos inappropriés à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments retranscrits dans la fiche RPS précitée ainsi que du rapport de l’encadrement supérieur, que cet entretien se soit déroulé dans un cadre ayant excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si Mme B… impute l’état dépressif ayant conduit à son placement en congés maladie ordinaire, à compter du 4 août 2021, à cet entretien et à la dégradation de son environnement professionnel depuis 2016 ou 2017 et accentuée en 2020 avec la période de Covid-19, ces circonstances ne sauraient être regardées comme un événement soudain et violent susceptible de caractériser un accident de service.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Reims, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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