Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2200297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 février 2022, N° 460628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°460628 du 7 février 2022, le président de section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour connaître de la requête de Mme I G enregistrée le 7 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n°1901020.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2019, 23 février 2021, 26 novembre 2021, 22 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 1er décembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 février 2024 sous le n°2200297, Mme I G, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2012 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de directrice des relations avec les collectivités territoriales de la préfecture de la Gironde ;
2°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2013 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour l’intérêt du service à la commission du stationnement payant à Limoges ;
4°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer en qualité d’attachée principale dans un poste à niveau de responsabilités et de rémunération équivalent à ceux occupés avant son licenciement et sa mutation dans l’intérêt du service, dans son département de résidence, la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 747,20 euros au titre de son préjudice financier lié à l’exposition de frais de conseil et de représentation en amont de la saisine de son conseil ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de licenciement attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— la décision de licenciement attaquée est illégale dès lors qu’il n’a jamais été répondu à son recours gracieux ;
— la décision de licenciement attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que la procédure de licenciement a été initiée alors que le litige relatif à la légalité de la décision de mutation était toujours pendant et que la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière ; par ailleurs, la cheffe du greffe de la commission du stationnement payant, à l’origine de la procédure et responsable du harcèlement moral qu’elle a subi, a été a tort entendue comme témoin par la commission administrative paritaire ; de plus, la procédure a méconnu le principe du contradictoire et du droit de la défense ainsi que l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 et son décret d’application du 25 octobre 1984 ;
— la décision de licenciement attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— la procédure de référé suspension qu’elle avait introduite contre la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de la défense ;
— la décision de licenciement attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2012 mettant fin à son détachement, de son évaluation au titre de l’année 2013 et de l’arrêté du 22 décembre 2017 portant mutation ;
— la décision de licenciement attaquée est illégale du fait du caractère erroné de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée ;
— la décision de licenciement attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la décision de licenciement attaquée méconnaît l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 et son décret d’application du 25 octobre 1984 ;
— la décision de licenciement attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
— la décision de licenciement attaquée méconnaît l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a été victime d’un harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2021 et 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées par une demande préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par courriers du 24 et 25 novembre 2024, le tribunal a sollicité du ministre de l’intérieur la production de pièces.
Ces pièces ont été produites par le ministre de l’intérieur le 25 novembre 2024 et ont été communiquées à Mme G en application de l’article R 613-1-1 du code de justice administrative les 25 et 26 novembre 2024.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Mme G a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I G, attachée principale d’administration de l’Etat depuis 2005, a été affectée, à compter du 2 mai 2018, au poste de chargée de mission auprès du président de la commission du contentieux du stationnement payant de Limoges. Par un arrêté du 29 mars 2019, le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, et compte tenu de l’état de ses dernières écritures, Mme G doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 mars 2019 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 747,20 euros au titre de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () directeurs d’administration centrale () ».
3. Par un décret du ministre de l’intérieur du 24 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française le 26 décembre suivant, M. H F, signataire de l’arrêté litigieux du 29 mars 2019 a été nommé directeur des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 11 janvier 2016. En application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, M. F, en sa qualité de directeur d’administration, était compétent pour signer la décision attaquée qui entrait dans le champ des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de licenciement litigieuse vise, en droit, notamment l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 et se fonde, en fait, sur les insuffisances managériales de Mme G ayant rendu nécessaires plusieurs changements d’affectation entre 2010 et 2018. La décision attaquée précise, en particulier, que dans le cadre de son dernier poste l’intéressée a fait preuve d’un management inadapté et de difficultés relationnelles avec le collectif de travail, tout en s’affranchissant des instructions hiérarchiques. Il s’ensuit que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision administrative a uniquement pour effet d’empêcher que ne soit opposée une éventuelle tardiveté du recours introduit contre cet acte. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours est, par suite, sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que Mme G n’a pas été rendue destinataire d’une décision expresse à la suite de son recours gracieux notifié le 9 mai 2019 devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En cinquième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Premièrement, aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. () ». L’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que « les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Selon l’article 31 de ce décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. () ». L’article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. ».
9. D’une part, en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Par suite, la circonstance que les représentants de l’administration qui ont siégé le 19 mars 2019 au sein de la commission administrative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, réunie préalablement au licenciement de Mme G, aient été en nombre supérieur à ceux du personnel, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont été convoqués en nombre égal aux représentants de l’administration, n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la parité par la commission administrative paritaire doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 19 mars 2019, M. C a été désigné représentant de l’administration à la commission paritaire nationale en remplacement de M. D et M. B a été désigné représentant de l’administration à la commission paritaire nationale en remplacement de M. J. Les intéressés étaient ainsi habilités à siéger à la commission administrative paritaire qui s’est tenue le 19 mars 2019 à 14h30. Si Mme A, suppléante de M. B, était présente à la séance de la commission administrative paritaire du 19 mars 2019, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de la séance qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A n’a pas participé au débat. Par ailleurs, il ressort du décompte des présents et des votants, que les suppléants présents à la séance n’ont pas pris part au vote. Au surplus, cinq membres présents ont voté en faveur de la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle, tandis que les cinq autres membres présents se sont abstenus. Dans ces conditions, en l’absence de majorité des membres présents s’étant exprimés pour la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la commission doit être regardée comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure.
11. Deuxièmement, aux termes de l’article 1er du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. /Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G a été convoquée initialement pour une séance de la commission administrative paritaire devant se tenir le 5 février 2019 par un courrier reçu le 14 janvier 2019. A la demande de son conseil, cette séance a été reportée au 19 mars 2019. Il est constant qu’elle a eu communication des pièces de son dossier le 8 février 2019 et qu’elle a pu présenter des observations écrites que son conseil a communiquées le 18 mars 2019. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu un délai suffisant pour préparer sa défense et transmettre ses observations de manière à ce que les membres de la commission administrative paritaire puissent être à même d’en prendre connaissance avant la séance, il résulte du procès-verbal de la séance du 19 mars 2019 que son conseil a fait part de ses observations et que ni l’intéressée, ni son conseil, n’ont demandé le report de la séance.
13. D’autre part, il résulte des mentions du procès-verbal de la séance du 19 mars 2019 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire que si le président a lu le rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, il s’est abstenu de lire les observations écrites transmises par Mme G en méconnaissance de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984. Toutefois, il ressort du procès-verbal de séance du 19 mars 2019 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée et son conseil ont pu exposer à l’oral des observations en invitant les membres de la commission à regarder les pièces jointes à leurs observations écrites. Par suite, si les observations écrites présentées par Mme G n’ont pas été préalablement lues, cette circonstance qui n’a ni porté atteinte aux garanties offertes à l’intéressée, ni influé sur le sens de l’avis, n’a pas été de nature à entacher d’illégalité la décision prise à la suite de l’avis du conseil de discipline.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E, chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) à Limoges au sein de laquelle Mme G a exercé ses fonctions a été auditionnée en qualité de témoin cité par l’administration, comme le permettent les dispositions de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984. Il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 19 mars 2019, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que son audition ou son attitude auraient été de nature à affecter la sincérité du témoignage recueilli ou la possibilité, pour Mme G, de présenter utilement des observations en réponse à ce témoignage. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions du décret du 25 octobre 1984 doivent être écartés.
15. Troisièmement, la circonstance que le tribunal administratif de Paris n’ait pas rendu sa décision sur le recours pour excès de pouvoir exercé par Mme G à l’encontre de la décision du 7 juin 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a mutée dans l’intérêt du service à la commission du contentieux du stationnement payant à Limoges lorsque l’administration a initié la procédure de licenciement à son encontre n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de licenciement litigieuse.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
17. En sixième lieu, la circonstance que des fautes disciplinaires puissent être imputées à Mme G ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse également prendre à son encontre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés par l’administration à Mme G, tels que rappelés au point 4, étaient de nature à pouvoir justifier l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, si la requérante soutient que le président, la vice-présidente et la cheffe du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, n’ont engagé la procédure de licenciement en cause pour insuffisance professionnelle au motif qu’ils n’étaient pas compétent pour engager une procédure de licenciement disciplinaire, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’en décidant de licencier l’intéressée pour insuffisance professionnelle au lieu de recourir à une procédure disciplinaire, l’administration aurait commis un détournement de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
20. Mme G excipe de l’illégalité de la décision du 15 juin 2012 mettant fin à son détachement, de l’évaluation professionnelle au titre de l’année 2013 et de l’arrêté du 22 décembre 2017 portant mutation pour l’intérêt du service. Toutefois, d’une part, les recours de la requérante dirigées contre ces trois décisions ont fait l’objet de trois jugements devenus définitifs, rendus respectivement par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 décembre 2013, par le tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2015 et par le tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2019. Ces décisions sont ainsi devenues définitives. D’autre part, et en toute état de cause, ces trois décisions individuelles ne constituent pas le fondement juridique de la décision du 29 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de ces trois décisions doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, aujourd’hui repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. () ".
22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
23. Mme G soutient qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral alors qu’elle était détachée à la préfecture de Gironde du 4 octobre 2010 au 1er juillet 2012 sur le poste de directrice des relations avec les collectivités territoriales, puis lors de son affectation au poste d’adjointe au chef du bureau des collectivités locales à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles de la direction générale des outre-mer du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, et enfin lors de sa nomination au sein de la commission du contentieux du stationnement payant, du 1er janvier 2018 au 13 octobre 2018, date de début d’un arrêt maladie pour douze mois. Elle fait valoir qu’à chacun de ces postes, elle a subi des agissements de nature à caractériser un harcèlement moral, tels que l’utilisation de techniques de persécution, l’isolement vis-à-vis- du collectif de travail, des techniques consistant à la surcharger de travail, à lui donner des missions impossibles à réaliser, puis à la sous-charge de travail, des actes d’humiliation, des techniques consistant à la privation de moyens ou en la mise au placard, des techniques consistant à la dévaloriser et à la décrédibiliser par rapport aux agents du service, des actes de pression constants etc. Toutefois, alors même que les allégations de la requérante sont détaillées et précises, les seules pièces qu’elle produit, en particulier quelques échanges de courriels et de photographies, les décisions de justice annulant pour de motifs de légalité externe ses évaluations professionnelles pour les années 2011 et 2014, ainsi que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2015 au motif qu’elle avait portée sur des fonctions exercées en 2016, ou la baisse de revenus liée à la perte de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à la suite de son changement de poste, ne sont pas suffisantes pour faire présumer que les faits qu’elle dénonce à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques successifs ou d’autres agents qu’elle met en cause seraient intervenus dans un contexte de harcèlement moral à son encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
24. En troisième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. L’insuffisance professionnelle peut résulter d’une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions.
25. Pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme G, le ministre de l’intérieur a relevé un management inadapté de l’intéressée, des difficultés relationnelles au sein de la collectivité de travail et un affranchissement des instructions hiérarchiques.
26. Il ressort des pièces du dossier que quatre supérieurs hiérarchiques, sous la responsabilité desquels Mme G a réalisé ses missions dans les postes qu’elle a occupés de 2010 à 2018, ont établi des rapports sur la manière de servir de l’intéressée qui dénoncent unanimement les insuffisances managériales de l’intéressée et ses difficultés relationnelles, tant vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques que des agents qu’elle devait encadrer, et qu’ils ont estimé que ces insuffisances et difficultés rendaient nécessaires, en 2012, 2015 et 2018, le départ de l’intéressée pour l’intérêt du service. Comme il a été dit précédemment au point 23, Mme G ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral à l’occasion des différents postes qu’elle a occupés. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’au cours de l’année 2018, elle a eu à encadrer, au sein de la commission du contentieux du stationnement payant, deux agents récalcitrants et manipulateurs, les pièces qu’elle produit ne démontrent pas les manœuvres et menaces dont elle allègue avoir été victime ni l’attentisme des agents sous sa responsabilité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations émises par les différents supérieurs hiérarchiques de Mme G sur sa manière de servir reposent sur des faits inexacts. Dans ces conditions, alors que les faits portés à son encontre dans les rapports émis sur la manière de servir de l’intéressée mettent en évidence qu’ils ont été de nature à perturber le bon fonctionnement des services au sein desquels elle a exercé ses missions, Mme G n’est pas fondée à soutenir qu’ils étaient insuffisants pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
27. En dernier lieu, et d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les faits ayant fondé la décision en litige étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si Mme G soutient que certains des faits retenus contre elle auraient pu être constitutifs de fautes disciplinaires, cette argumentation est inopérante pour contester une décision prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle. D’autre part, si la requérante soutient que le président, la vice-présidente et la cheffe du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant ont engagé la procédure de licenciement en litige pour masquer leur responsabilité dans le dysfonctionnement de la commission, les allégations de la requérante ne sont étayées d’aucune pièce de nature à démontrer leur réalité ni, en tout état de cause, ne sont pas de nature à établir que ces faits seraient la cause de ses propres insuffisances. Par suite, et alors que comme il a été dit ci-avant, les faits ayant fondé la décision en litige étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
29. Mme G demande au tribunal de condamner l’administration à l’indemniser des frais d’instance qu’elle a exposés dans de précédentes instances. A supposer que la requérante entende ainsi engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision de licenciement litigieuse, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre, que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 , à laquelle siégeaient :
— M. K, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. K Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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