Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 21 nov. 2023, n° 2104692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre, 30 novembre 2021 et,
26 et 31 août 2022, M. A B, représenté par la société d’avocats Siam Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Surzur a implicitement rejeté sa demande formée le 31 mai 2021 tendant à la réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Surzur à l’indemniser de son entier préjudice ;
3°) d’ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer ses préjudices subis ;
4°) de condamner la commune de Surzur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
5°) de rejeter l’ensemble des demandes de la commune de Surzur ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Surzur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la commune de Surzur n’a pas assuré l’entretien normal des ouvrages publics constitués par des ralentisseurs ; la signalisation de ces ralentisseurs était insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 19 juillet 2022, la commune de Surzur, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Allouche, représentant M. B, et de Me Cazo, représentant la commune de Surzur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2020, alors qu’il empruntait à vélo la rue de la Fontaine située sur le territoire de la commune de Surzur (Morbihan), M. B a chuté au niveau du pont de l’ancien lavoir. S’étant alors blessé, il a demandé le 31 mai 2021 à la commune la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raisin de cette chute. La collectivité a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Surzur :
2. Si la commune se prévaut de ce que l’ouvrage litigieux constitue une route départementale, il résulte toutefois de l’instruction que les travaux d’aménagements litigieux ont été réalisés à l’initiative de la commune qui, au demeurant au titre de la police municipale, doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques notamment la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et, dont le maire, en application de l’article L.2213-1 du même code exerce la police de la circulation sur l’ensemble des voies de circulation à l’intérieur de l’agglomération, dont les voies départementales. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait mal dirigée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Aux termes de l’article 28-1 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes précise au sujet des « Ralentisseurs de type dos-d’âne, coussins, plateaux et surélévations partielles en carrefour » que la signalisation avertissant de leur présence prévue par cet article « Dans une zone 30 ou une zone de rencontre, () n’est pas obligatoire. ».
5. Il résulte des photographies versées au dossier que la seule signalisation en place concernait le rétrécissement de la chaussée débutant après les coussins obliques positionnés sur cette chaussée et que le panneau de signalisation était implanté au niveau de ce rétrécissement. Si la commune se prévaut de ce que les dispositions rappelées au point 4 ne font pas obligation de prévoir une signalisation dans les zones 30, toutefois, d’une part, cette indication concerne les ouvrages spécifiques que sont les « Ralentisseurs de type dos-d’âne, coussins, plateaux et surélévations partielles en carrefour » au nombre desquels ne figurent pas les coussins obliques et, d’autre part, en tout état de cause, ces dispositions ne s’opposent pas à ce lors d’aménagement spécifiques et inhabituels l’autorité décide d’une signalisation adaptée. Alors, comme il vient d’être dit, qu’aucune signalisation n’indiquait la présence des coussins obliques d’une hauteur de cinq centimètres positionnés sur le côté droit de la chaussée, M. B, eu égard au danger que ces coussins pouvaient représentés dans certaines circonstances notamment pour les cyclistes, est fondé à soutenir que cette absence de signalisation constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public incriminé de nature à engager la responsabilité de la commune de Surzur et d’ouvrir droit à réparation au profit M. B des préjudices subis.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment des photographies et des plans versés au dossier que la configuration des lieux situés dans une ligne droite dégagée aurait dû permettre à M. B d’anticiper la présence des obstacles en cause parfaitement visibles et formant un relief. Compte tenu de ces éléments M. B doit être regardé comme ayant manqué de vigilance et ayant fait preuve d’inattention. Il y a donc lieu d’atténuer de moitié la responsabilité de la commune de Surzur.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
8. L’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels invoqués par M. B dont il résulte de l’instruction qu’il a subi une fracture du tiers distal de la clavicule droite et de nombreux hématomes. Dès lors, il y a lieu, comme il le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par celui-ci, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
9. Dans cette attente, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant au versement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
10. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Surzur est déclarée responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident subi par M. B le 16 septembre 2020.
Article 2 : La demande d’allocation provisionnelle de M. B est rejetée.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, procédé à une expertise, confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, aux fins :
— d’examiner M. B et de décrire son état de santé ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis ;
— s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : L’expert spécialiste sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert communiquera aux parties et au tribunal un pré-rapport, puis déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Surzur, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la mutuelle ASAF et AFPS de GIEPS et la mutuelle APIVIA.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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