Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. et Mme E… C…, représentés par la SCP CGCB & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté de permis de construire n° PC 34032 24 T0031 délivré le 13 septembre 2024 par le maire de la commune de Béziers à la SCCV Quintessence, en vue de la réalisation d’un immeuble de 56 logements sur des parcelles situées 34 boulevard du Languedoc et la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de Béziers a refusé de faire droit à leur demande de retrait dudit acte ;
2°) de condamner la commune de Béziers à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que le délai du recours contentieux a été respecté, ainsi que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur, en l’absence de preuve d’une délégation régulièrement publiée ;
- l’arrêté est entaché d’une évidente erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’insertion de ce projet collectif d’une hauteur de près de 12 mètres, dans son environnement pavillonnaire immédiat ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, compte tenu de l’insuffisance du volume de rétention prévu par l’étude hydraulique, augmentant le risque d’inondation en aval ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les précisions prescrites par l’annexe E du règlement, ne permettant pas de comprendre comment pourrait fonctionner le dispositif prévu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Quintessence, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux C… à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de motiver leur intérêt à agir au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Béziers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Targat, représentant M. et Mme C…,
- les observations de Mme F…, représentant la commune de Béziers,
- et les observations de Me Vidal, représentant la SCCV Quintessence.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2025, présentée pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 19 février 2024, la SCCV Quintessence a déposé une demande de permis de construire, enregistrée sous le numéro PC 34032 24 T0031, pour la réalisation sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section NZ numéros 652, 653, 584 et 583, supportant une maison à usage d’habitation de 116 m2 conservée dans le cadre du projet, d’un ensemble immobilier comprenant 56 logements avec une surface de plancher créée de 3 677 m2. Le dossier a été complété le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024 le maire de Béziers a délivré le permis sollicité. M. et Mme C… en ont sollicité le retrait par un recours gracieux du 8 novembre 2024, que le maire de Béziers a rejeté par un courrier du 16 décembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 13 septembre 2024 ensemble la décision du maire du 16 décembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…). ».
3. L’arrêté contesté a été signé par M. A… B…, en sa qualité d’adjoint au maire. Par un arrêté n°314-2024 du 23 avril 2024, régulièrement publié et transmis au préfet, le maire de Béziers a notamment donné délégation de signature à M. B…, en sa qualité d’adjoint au maire, chargé de l’urbanisme, des marchés publics, des achats et des bâtiments communaux, pour signer, en matière d’application du droit des sols, « toutes pièces, arrêtés, actes et documents liés à l’instruction, la délivrance et le suivi des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols ». Cet acte donnait ainsi compétence à M. B… pour signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers, laquelle, selon le préambule du règlement de zone « englobe l’ensemble des quartiers péricentraux de Béziers caractérisés par un tissu urbain dense à moyennement dense (plus de 30 logements / hectare) à dominante d’habitat collectif (continu et discontinu) et d’habitat individuel groupé ». La photographie du paysage lointain jointe au dossier de demande de permis de construire montre la présence dans l’environnement du terrain tant d’immeubles collectifs que de constructions individuelles. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui se bornent à affirmer l’évidence d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’insertion de l’immeuble collectif de près de 12 mètres de hauteur dans son environnement pavillonnaire immédiat, ne précisent pas le fondement juridique de leur moyen ni ne l’assortissent de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, le moyen invoqué de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Béziers : « Assainissement eaux pluviales : Lorsque le réseau public d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. (…) Les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou dans le sous-sol, qu’ils soient soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, ou pas, doivent respecter le règlement et le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée. ». Aux termes de l’article 4.2 « Règles générales » du règlement d’assainissement pluvial de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée auquel renvoient les dispositions précitées du plan local d’urbanisme : « a) Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement des eaux usées ou au système d’assainissement autonome est interdit. b) Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle (bassin d’infiltration ou rétention) ou d’autres techniques alternatives*. (…) Les imperméabilisations nouvelles doivent être compensées à hauteur de 130 litres / m² imperméabilisé (minimum) avec un débit de fuite maximum de 50 l/s par ha imperméabilisé. (…).».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude hydraulique, que l’unité foncière en cause comprend initialement une zone imperméabilisée de 990 m² correspondant à l’habitation et la voierie existantes, les 3 211 m² restant étant des zones en friche. L’occupation du sol en situation future comportera une zone imperméabilisée de 2 789 m², décomposée en 1 847 m² au titre des résidences et 942 m² au titre des voieries et des stationnements. Conformément aux dispositions citées au point précédent, le volume des dispositifs de stockage à mettre en œuvre, qui doit être calculé sur la base des imperméabilisations nouvelles, soit 1 799 m² correspondant à la différence entre les surfaces imperméabilisées de l’unité foncière après le projet et les surfaces imperméabilisées initiales, s’établit ainsi, sur la base de 130 litres/m² imperméabilisé, à un volume de 234 m³. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 161 m³ ainsi que la mise en place de dispositifs de rétention sur toiture d’un volume total de 73 m³ sur les trois bâtiments à édifier, soit un volume total de stockage de 234 m³. Ainsi, le projet qui a reçu sur ce point un avis favorable du service de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, respecte les dispositions citées au point précédent du règlement d’assainissement pluvial. Les requérants, qui omettent de prendre en compte les superficies déjà imperméabilisées de l’unité foncière, ne sont donc pas fondés à soutenir que le volume de rétention prévu par l’étude hydraulique serait insuffisant et à en déduire une augmentation du risque d’inondation en aval.
7. Les requérants soutiennent enfin que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les précisions qui seraient prescrites par l’annexe E du règlement d’assainissement pluvial, ne permettant pas de comprendre comment pourrait fonctionner le dispositif prévu.
8. Toutefois, les pièces composant une demande de permis de construire étant limitativement prévues par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une incomplétude du dossier de demande qui résulterait de l’absence d’éléments qui seraient prévus par l’annexe E du règlement d’assainissement des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, ladite annexe correspondant en outre seulement à un « atlas des cartographies ». Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan du fonctionnement futur hydraulique de l’étude hydraulique, que celle-ci précise suffisamment les conditions de raccordement du projet au réseau public d’assainissement pluvial situé sur le boulevard du Languedoc.
9. Par ailleurs, l’étude hydraulique décrit les dispositifs de rétention prévus en toiture et en surface et précise les caractéristiques de la conduite d’évacuation, le projet a en outre reçu un avis favorable du service de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée s’agissant du raccordement au réseau public d’assainissement pluvial. Enfin, en se bornant à exprimer des interrogations quant à l’« entravement » de la circulation automobile qui résulterait du passage de la canalisation du parking vers la voie publique et au niveau surélevé de la voie publique par rapport au terrain d’assiette du projet, alors que les canalisations en cause sont souterraines, les requérants n’assortissement pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Le moyen invoqué tiré du non-respect du règlement d’assainissement pluvial doit donc être écarté dans toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire, que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 13 septembre 2024 et de la décision du 16 décembre 2024 du maire de Béziers portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Quintessence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 1 500 euros à la SCCV Quintessence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… C…, à la commune de Béziers et à la SCCV Quintessence.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
V. Quémener
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
M. D…
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