Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 17 févr. 2026, n° 2509452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2509452, Mme C… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2509455, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. D… A…, ressortissants serbes nés respectivement les 19 septembre 2000 et 2 avril 2002, sont entrés en France au cours du mois de juillet 2024 et ont sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire. Leurs demandes, instruites selon la procédure accélérée, ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2025. Par les arrêtés attaqués du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… et M. A… ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et notamment le rejet par l’OFPRA des demandes d’asile présentées par les intéressés, ce qui permet à ces derniers de les contester utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». En vertu des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger dans le cas où « la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire [lui] a été définitivement refusé ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte des dispositions et stipulations précitées que si l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, comme de celles de l’article 2 de la même convention protégeant le droit à la vie, ne peut être utilement invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Ainsi, les moyens dirigés à l’encontre des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir qu’ils ont fait la démonstration de leur volonté de s’intégrer en France où ils auraient développé des attaches incontestables, sans en justifier, Mme B… et M. A…, qui n’étaient présents en France que depuis un an à la date des arrêtés attaqués, n’apportent aucun élément de nature à établir que la préfète de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
D’une part, si Mme B… et M. A… établissent être tous deux atteints d’un retard mental congénital, et s’il ressort des pièces des dossiers que Mme B… bénéficie d’une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés en vertu d’une décision du 4 février 2025 de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B… et M. A…. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’étaient présents en France que depuis environ un an à la date des arrêtés attaqués, et ne justifient d’aucune attache privée ou familiale stable en France. Ainsi, en assortissant les mesures d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme B… et de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également leurs conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… et de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… et M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A…, à Me Pafundi et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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