Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 21 avril 2026, qui a été communiquée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret,
représentant Mme B…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité marocaine, née le 3 août 1986, est entrée en France le 2 mars 2019 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 23 février 2019 au 20 mars 2019. Le 13 septembre 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté
du 29 septembre 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
3. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. S’il n’est pas contesté que Mme B… réside habituellement en France depuis le mois de mars 2019, soit depuis une durée de six ans à la date de l’arrêté contesté, la durée du séjour en France de l’intéressée ne saurait caractériser à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel qui justifierait la régularisation de sa situation. Si la requérante se prévaut d’une activité professionnelle stable depuis près de trois ans en tant qu’aide à domicile, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne démontre aucune qualification particulière et ne justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 115 heures par mois avec l’association locale ADMR Reims Sud que depuis le 11 septembre 2025 et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Lustral, en qualité d’agent de service professionnel que depuis le 25 août 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son insertion professionnelle,
à la nature des emplois occupés, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour, en dépit des attestations produites. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision
du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Les pièces produites par l’intéressée ne permettent pas de démontrer qu’elle a établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Si la requérante produit notamment une attestation de la directrice de l’association locale ADMR Reims Sud, la circonstance que l’intéressée est intégrée à l’équipe d’aides à domicile et qu’elle donne satisfaction dans ses fonctions n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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