Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2026 et 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours et l’a obligée à se présenter tous les mercredis et samedis entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, tel que modifié par une décision révélée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale, faute pour le préfet de produire la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de justice administrative et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qui soutient que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas justifiée dès lors qu’il a été modifié postérieurement à sa signature par l’agent qui a notifié la décision à Mme A… au guichet de la préfecture ; qui déclare que Mme A… a désormais recours à la prostitution pour pouvoir disposer de moyens de subsistance ;
- et les explications de Mme A…, qui déclare emmener sa fille à l’école à Châlons-en-Champagne les lundis, mardi, jeudis et vendredis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 11 décembre 2001, est entrée en France à une date inconnue. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation. Par une décision, révélée par les modifications manuscrites apportées sur l’arrêté, les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté ont été retirées. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision révélée retirant les dispositions de l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A… :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 avril 2026 a été modifié postérieurement à sa signature par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Cette décision, révélée par les modifications manuscrites apportées sur l’arrêté, a modifié les jours de présentation à la gendarmerie de l’article 2 et a supprimé l’article 3. Mme A… a soutenu, à la barre, que ces modifications ont été effectuées devant elle par l’agent lui ayant notifié l’arrêté. En raturant ainsi l’arrêté, l’auteur des modifications doit être regardé comme ayant adopté une décision retirant les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté signé par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Toutefois, l’auteur de cette décision modificatrice révélée n’est pas identifiable et ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’il bénéficiait de la compétence à cette fin. Cette décision est donc entachée d’un vice d’incompétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli s’agissant de la décision modifiant l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A….
L’annulation de cette décision révélée a pour effet de rétablir les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026 tel qu’énoncées au moment de leur signature par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Les moyens soulevés par Mme A… doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté initial.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A… :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il appartient au préfet de la Marne de produire l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français, la légalité de l’arrête en litige n’est pas subordonnée à la production de l’arrêté du 27 mars 2024 par le préfet de la Marne dans la présente instance, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectant pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Au demeurant, elle ne conteste pas qu’il lui a été notifié le 29 mars 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, Mme A… fait état de son obligation d’amener sa fille à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 8 heures à Châlons-en-Champagne et produit, à cette fin, le certificat de scolarité de sa fille. Ainsi, l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… est entrée en France à une date inconnue. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, née le 6 novembre 2019, scolarisée à Châlons-en-Champagne. Toutefois, Mme A… ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale dans son pays d’origine, dont sa fille a également la nationalité. Elle ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale en France et ne se prévaut d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. De plus, Mme A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2024, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de sa fille. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision révélée par laquelle les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026 ont été retirées et de ce même l’arrêté en tant que le préfet de la Marne a obligé Mme A… à se présenter tous les jours, hors dimanche et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision révélée retirant les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026, par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence Mme A…, est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence Mme A… à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours est annulé en ce qu’il lui fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François tous les jours, hors dimanches et jours fériées, entre 8 heures et 9 heures.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Marne et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. PAGGI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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