Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Aube a autorisé l’accès à la « Voie Verte des Grands Lacs Seine et Aube » sur la portion comprise entre le PR 8 + 320 et le PR 9 aux véhicules motorisés souhaitant accéder aux parcelles riveraines de cette voie, cette autorisation portant pour les parcelles cadastrales ZA1 à ZA8, ZA13 à ZA24, ZA26 à ZA34 et ZC10 à ZC11.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, d’une part, dès lors qu’elle est tardive et, d’autre part, qu’elle n’est assortie d’aucun moyen de légalité et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion précise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thomas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Aube a autorisé l’accès à la « Voie Verte des Grands Lacs Seine et Aube » sur la portion comprise entre le PR 8 + 320 et le PR 9 aux véhicules motorisés souhaitant accéder aux parcelles riveraines de la voie verte, cette autorisation portant pour les parcelles cadastrales ZA1 à ZA8, ZA13 à ZA24, ZA26 à ZA34 et ZC10 à ZC11.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d’office qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
Si M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023, il n’a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions à l’encontre de cet arrêté avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce alors que le département de l’Aube n’est pas représenté et ne justifie pas avoir exposé des frais de fonctionnement supplémentaires, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le défendeur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aube au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
La Présidente,
S. MEGRETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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