Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 novembre 2025, qu’il a voulu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible car la date de remise de son ancienne carte n’y avait pas été mentionnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a saisi ceux-ci pour obtenir un rendez-vous et déposer sa demande et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir déposer sa demande de carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 10 mars 2026 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 25 février 1977 à Missirah (Région de Fatick), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 23 novembre 2025. Il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible car l’administration n’y avait pas mentionné la date de remise de son ancienne carte. Il a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 23 février 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, soit le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. L’intéressé ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que cette convocation n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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