Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2024, n° 2205653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Bénédicte Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret) demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 733 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Briodis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du blocage de l’accès au magasin Leclerc exploité à Ploufragan par la société Briodis lors du mouvement des gilets jaunes en novembre et décembre 2018 et janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle a indemnisé la société Briodis au titre des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 33 108 euros ;
— elle a exposé 8 625 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ». En vertu de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Allianz Iard a adressé, le 21 janvier 2020, une demande indemnitaire préalable à la préfecture des Côtes-d’Armor. Par une décision du
23 janvier 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à la demande de cette société. Cette décision, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours, lui a été notifiée le
3 février 2020. Par suite, la requête de la société Allianz Iard, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive.
4. Il suit de là que la requête de la société Allianz Iard est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Allianz Iard et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220565300
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