Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508016 du 11 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié en temps utile d’un interprète lors de son audition préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, ce qui l’a privé de la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d’être entendu ;
- les décisions de l’arrêté attaqué ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit en sa qualité de salarié sur le fondement de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 octobre 2002, déclare être entré en France le 1er mai 2021. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas bénéficié en temps utile d’un interprète lors de son audition préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal de cette audition qu’il a bénéficié lors de celle-ci de l’assistance d’un interprète en langue arabe. Au demeurant, il a reconnu au début de cette audition avoir demandé un tel interprète sans raison dès lors qu’il comprend la langue française, ce qui ressort d’ailleurs des échanges intervenus directement entre lui et l’officier de police. Le moyen tiré de ce qu’il n’a été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué en raison d’une absence d’interprète doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, chacune des décisions de l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. A… au regard de son droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées, préalablement à l’édiction de son obligation de quitter le territoire français. D’autre part, en se bornant à se prévaloir du fait qu’il travaille en France depuis avril 2022 et qu’il dispose d’une expérience professionnelle significative en France, M. A… ne démontre pas qu’il serait en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 précité, alors d’ailleurs qu’il indique avoir seulement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en mars 2025 auprès des services de la préfecture de la Marne. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard d’un tel droit au séjour doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Même en admettant que M. A… soit, ainsi qu’il le soutient dans sa requête, présent en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, il a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. En outre, il est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir qu’il a un oncle en France et qu’il a noué dans ce pays des relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve dans son pays d’origine des attaches familiales, dont ses parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation, celui-ci doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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