Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2026, N° 2603689 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une carte de résident de longue durée -UE allemande, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 15 février 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de couverture maladie, il a fait l’objet de plusieurs contrôles de police, il ne peut régulariser sa situation fiscale et qu’il est employé en contrat à durée indéterminée au Centre national de recherche scientifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant vénézuélien né le 13 août 1981, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de type D, valable du 9 janvier 2023 au 9 avril 2023 et délivré par les autorités consulaires françaises à Francfort en Allemagne, après avoir été titulaire d’une carte de résident de longue durée UE, valable du 11 février 2023 et délivré par les autorités allemandes. Selon ses déclarations, M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour le 15 février 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas du dépôt de sa demande de titre de séjour le 15 février 2023, et n’indique pas davantage le fondement sur lequel il a demandé le droit au séjour à l’autorité préfectorale. D’autre part, M. A… B… ne soulève aucun moyen de nature à établir que la décision qu’il conteste serait entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
Il résulte de l’instruction que, par une précédente ordonnance n° 2603689 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a déjà rejeté, sur le même fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande identique formulée par M. A… B… après avoir considéré que celle-ci était manifestement irrecevable. Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler au requérant qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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